Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Section 3 Permis

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Art. 7 à 12a · 8 articles

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation

1Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:

a.
l’emploi de:
1.
produits phytosanitaires,
2.
pesticides sur mandat de tiers,
3.
désinfectants de l’eau des piscines publiques,
4.
produits pour la conservation du bois;
b.22
l’utilisation de fluides frigorigènes lors:
1.
de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur,
2.
de l’élimination de fluides frigorigènes.

2Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes.

3Le département compétent règle les modalités concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation. Il tient compte des buts de protection.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

1Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:

a.
les bases de l’écologie et de la toxicologie;
b.
la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
c.
les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
d.
l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
e.
les appareils et leur maniement correct.

2Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses, sous réserve des dispositions en matière de permis pour l’emploi de phytosanitaires.24

3Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.25

4Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.26

5Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:

a.
les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
c.
l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 8a Permis UE/AELE en matière de produits phytosanitaires

1L’assimilation prévue par l’art. 8, al. 2 est exclue pour les permis autorisant l’emploi de produits phytosanitaires aux personnes établies en Suisse au sens de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes28 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange29.

2Sur demande des titulaires de permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE, le département compétent décide de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Cette reconnaissance permet l’obtention d’un permis suisse.

3Si le département constate des différences substantielles entre la formation étrangère et la formation suisse, il prévoit des mesures destinées à les compenser (mesures de compensation), notamment sous la forme d’un examen ou d’un stage d’adaptation.

4Les prestataires de services sont dispensés de reconnaissance. Ils sont toutefois soumis à la législation suisse en matière de déclaration et de vérification de leurs qualifications professionnelles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 9 Validité territoriale et temporelle

1Le permis est valable dans toute la Suisse.

2Le permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires en vertu de l’art. 7, al. 1 let. a, est valable cinq ans. Il se prolonge de cinq ans en cinq ans à condition que son titulaire ait suivi les formations continues visées à l’art. 10 avant son échéance.

3Le département compétent peut limiter la durée de validité des permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 10 Formations continues obligatoires

1Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre des formations continues.

2Le département compétent peut régler, si nécessaire, les modalités des formations continues obligatoires, notamment leur étendue, leur contenu et leurs conditions, ainsi que la reconnaissance et le contrôle des organes chargés des formations continues.

3S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les formations continues doivent être suivies auprès des organes chargés des formations continues reconnus par l’OFEV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 11 Sanctions

1Lorsque le titulaire d’un permis viole les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé ou des travailleurs qui concernent le champ d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:32

a.
exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen, ou
b.
lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.

2L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 12 Compétences

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

3Le département détermine:

a.
le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci;
b.
les devoirs des organes responsables des examens en matière de documentation.

4Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes chargés des examens, qui font passer les examens et établissent les permis. Les permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires sont délivrés par l’OFEV.33

5Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.

6S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, l’OFEV:

a.
décide, sur demande écrite, si un organe chargé des formations continues peut être reconnu pour proposer une formation continue en vertu de l’art. 10;
b.
contrôle les organes chargés des formations continues;
c.
révoque la reconnaissance d’un organe chargé des formations continues si, malgré un avertissement, celui-ci n’applique pas les mesures correctives ordonnées.34
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 12a Financement des organes chargés des examens et des formations

1En vertu de l’art. 49, al. 1, LPE, la Confédération peut accorder, sur demande auprès de l’OFEV, aux organes chargés des examens et des formations continues des aides financières pour les formations initiales et continues. Ces organes peuvent obtenir des aides financières dans les domaines suivants:

a.
l’agriculture;
b.
l’horticulture;
c.
les domaines spéciaux, tels que l’utilisation d’herbicides dans l’agriculture et l’entretien des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires, de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services ainsi que de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;
d.
l’économie forestière.

2L’aide financière est versée sous la forme d’un forfait et s’élève au maximum à 50 % des frais nécessaires à une formation efficace. En font partie la conception, l’organisation, la préparation et l’exécution des examens et des formations.

3Le DETEC règle les contenus et les objectifs des formations et fixe les critères déterminants pour l’octroi des aides financières par voie d’ordonnance. En règle générale, les contenus, les objectifs et les critères sont fixés pour la période couvertes par la décision de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

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