Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Art. 6 ORRChimCoordination

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

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