Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Art. 4 à 6 · 4 articles

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage:

Autorité délivrant l’autorisation:

a.
l’usage, à titre professionnel ou commercial, de produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides), appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises

les autorités cantonales, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional

b.16
la pulvérisation et l’épandage de produits phytosanitaires, de substances de base, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne

l’Office fédéral de l’aviation civile, accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV

c.17
l’usage de produits biocides, de produits phytosanitaires, de substances de base, et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la let. a ou b

les autorités cantonales

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565). Erratum du 23 déc. 2025 (RO 2025 864).

Art. 4a Usage non soumis à autorisation

Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 5 Conditions de l’autorisation

1Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.19

1bisUne autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:

a.
si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;
b.
si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.20

2Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 6 Coordination

Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

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