Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance:

a.
interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux;
b.
réglemente les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés qui sont particulièrement dangereux.

2Sous réserve de prescriptions d’élimination spécifiques fixées dans la présente ordonnance, les substances, les préparations et les objets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont soumis aux prescriptions des ordonnances suivantes:

a.8
ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets9;
b.10
ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets11, et
c.
ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques12.

3La présente ordonnance ne s’applique pas:

a.
au transport de substances, de préparations et d’objets par voie routière, ferrée, navigable et aérienne ou par conduite;
b.
au transit sous surveillance douanière de substances, de préparations et d’objets, pour autant qu’ils ne subissent aucun traitement ni aucune transformation lors de ce transit.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
  2. RS 814.600
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 8 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).
  4. RS 814.610
  5. RS 814.620

Art. 2 Définitions

Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:13

a.
fabricant, toute personne physique ou morale qui fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets à titre professionnel ou commercial; est considérée également comme fabricant toute personne qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet sous un nom commercial propre ou pour un autre usage, à titre professionnel ou commercial, sans en changer la composition; toute personne qui fait fabriquer une substance, une préparation ou un objet en Suisse par un tiers est considérée comme seul fabricant dans la mesure où elle a un domicile ou un siège social en Suisse;
b.
commerçant, toute personne physique ou morale qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet à titre commercial sans en changer la composition.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

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