Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) · RS 814.81

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Art. 3 à 12a · 14 articles

En vigueur au 16 juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3

1Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes.

2Les dérogations prévues dans les annexes ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

Section 1a Étiquetages spéciaux

Art. 3a

1Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’appareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’installation est mise en place;

2En accord avec des utilisateurs professionnels donnés, peuvent être étiquetés dans une autre langue officielle ou en anglais:

a.
une substance ou une préparation destinée à leur être remise;
b.
les appareils et installations qui leur sont destinés.

3Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 4 Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage:

Autorité délivrant l’autorisation:

a.
l’usage, à titre professionnel ou commercial, de produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides), appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises

les autorités cantonales, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional

b.16
la pulvérisation et l’épandage de produits phytosanitaires, de substances de base, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne

l’Office fédéral de l’aviation civile, accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV

c.17
l’usage de produits biocides, de produits phytosanitaires, de substances de base, et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la let. a ou b

les autorités cantonales

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réorganisation de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 565). Erratum du 23 déc. 2025 (RO 2025 864).

Art. 4a Usage non soumis à autorisation

Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 5 Conditions de l’autorisation

1Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace.19

1bisUne autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:

a.
si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;
b.
si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.20

2Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 6 Coordination

Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation

1Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:

a.
l’emploi de:
1.
produits phytosanitaires,
2.
pesticides sur mandat de tiers,
3.
désinfectants de l’eau des piscines publiques,
4.
produits pour la conservation du bois;
b.22
l’utilisation de fluides frigorigènes lors:
1.
de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur,
2.
de l’élimination de fluides frigorigènes.

2Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes.

3Le département compétent règle les modalités concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation. Il tient compte des buts de protection.23

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

1Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:

a.
les bases de l’écologie et de la toxicologie;
b.
la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
c.
les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
d.
l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
e.
les appareils et leur maniement correct.

2Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses, sous réserve des dispositions en matière de permis pour l’emploi de phytosanitaires.24

3Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.25

4Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.26

5Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:

a.
les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
c.
l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 8a Permis UE/AELE en matière de produits phytosanitaires

1L’assimilation prévue par l’art. 8, al. 2 est exclue pour les permis autorisant l’emploi de produits phytosanitaires aux personnes établies en Suisse au sens de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes28 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange29.

2Sur demande des titulaires de permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE, le département compétent décide de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Cette reconnaissance permet l’obtention d’un permis suisse.

3Si le département constate des différences substantielles entre la formation étrangère et la formation suisse, il prévoit des mesures destinées à les compenser (mesures de compensation), notamment sous la forme d’un examen ou d’un stage d’adaptation.

4Les prestataires de services sont dispensés de reconnaissance. Ils sont toutefois soumis à la législation suisse en matière de déclaration et de vérification de leurs qualifications professionnelles.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. RS 0.142.112.681
  3. RS 0.632.31

Art. 9 Validité territoriale et temporelle

1Le permis est valable dans toute la Suisse.

2Le permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires en vertu de l’art. 7, al. 1 let. a, est valable cinq ans. Il se prolonge de cinq ans en cinq ans à condition que son titulaire ait suivi les formations continues visées à l’art. 10 avant son échéance.

3Le département compétent peut limiter la durée de validité des permis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 10 Formations continues obligatoires

1Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre des formations continues.

2Le département compétent peut régler, si nécessaire, les modalités des formations continues obligatoires, notamment leur étendue, leur contenu et leurs conditions, ainsi que la reconnaissance et le contrôle des organes chargés des formations continues.

3S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les formations continues doivent être suivies auprès des organes chargés des formations continues reconnus par l’OFEV.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 11 Sanctions

1Lorsque le titulaire d’un permis viole les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé ou des travailleurs qui concernent le champ d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:32

a.
exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen, ou
b.
lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.

2L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 12 Compétences

1Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

3Le département détermine:

a.
le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci;
b.
les devoirs des organes responsables des examens en matière de documentation.

4Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes chargés des examens, qui font passer les examens et établissent les permis. Les permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires sont délivrés par l’OFEV.33

5Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.

6S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, l’OFEV:

a.
décide, sur demande écrite, si un organe chargé des formations continues peut être reconnu pour proposer une formation continue en vertu de l’art. 10;
b.
contrôle les organes chargés des formations continues;
c.
révoque la reconnaissance d’un organe chargé des formations continues si, malgré un avertissement, celui-ci n’applique pas les mesures correctives ordonnées.34
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

Art. 12a Financement des organes chargés des examens et des formations

1En vertu de l’art. 49, al. 1, LPE, la Confédération peut accorder, sur demande auprès de l’OFEV, aux organes chargés des examens et des formations continues des aides financières pour les formations initiales et continues. Ces organes peuvent obtenir des aides financières dans les domaines suivants:

a.
l’agriculture;
b.
l’horticulture;
c.
les domaines spéciaux, tels que l’utilisation d’herbicides dans l’agriculture et l’entretien des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires, de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services ainsi que de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;
d.
l’économie forestière.

2L’aide financière est versée sous la forme d’un forfait et s’élève au maximum à 50 % des frais nécessaires à une formation efficace. En font partie la conception, l’organisation, la préparation et l’exécution des examens et des formations.

3Le DETEC règle les contenus et les objectifs des formations et fixe les critères déterminants pour l’octroi des aides financières par voie d’ordonnance. En règle générale, les contenus, les objectifs et les critères sont fixés pour la période couvertes par la décision de financement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).

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