1L’assimilation prévue par l’art. 8, al. 2 est exclue pour les permis autorisant l’emploi de produits phytosanitaires aux personnes établies en Suisse au sens de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes28 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange29.
2Sur demande des titulaires de permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE, le département compétent décide de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Cette reconnaissance permet l’obtention d’un permis suisse.
3Si le département constate des différences substantielles entre la formation étrangère et la formation suisse, il prévoit des mesures destinées à les compenser (mesures de compensation), notamment sous la forme d’un examen ou d’un stage d’adaptation.
4Les prestataires de services sont dispensés de reconnaissance. Ils sont toutefois soumis à la législation suisse en matière de déclaration et de vérification de leurs qualifications professionnelles.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
- RS 0.142.112.681
- RS 0.632.31