1Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:
- a.
- les bases de l’écologie et de la toxicologie;
- b.
- la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
- c.
- les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
- d.
- l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
- e.
- les appareils et leur maniement correct.
2Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses, sous réserve des dispositions en matière de permis pour l’emploi de phytosanitaires.24
3Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.25
4Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires.26
5Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:
- a.
- les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
- b.
- les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
- c.
- l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2022 788).