Art. 3a
1Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’appareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’installation est mise en place;
2En accord avec des utilisateurs professionnels donnés, peuvent être étiquetés dans une autre langue officielle ou en anglais:
- a.
- une substance ou une préparation destinée à leur être remise;
- b.
- les appareils et installations qui leur sont destinés.
3Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.