RS 814.600 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance sur les déchets (OLED)

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
62
Version en vigueur depuis
1er août 2026
Adoption
4 décembre 2015

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, 30a, let. c, 30b, al. 1, 30c, al. 3, 30d, al. 4 et 7, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.01
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 10 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 5Coordination avec l’aménagement du territoire2 arrêts
  2. Art. 4Plan de gestion des déchets2 arrêts
  3. Art. 19Matériaux d’excavation et de percement2 arrêts
  4. Art. 36Site et ouvrage d’une décharge1 arrêts
  5. Art. 31Aménagement1 arrêts
  6. Art. 16Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier1 arrêts
  7. Art. 35Types de décharges1 arrêts
  8. Art. 3Définitions1 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Annexe 183

83 Mise à jour par le ch. II des O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3515), du 23 fév. 2022 (RO 2022 161) et du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).

(art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Catégories de déchets

Code

Description des déchets

Catégorie 1: déchets chimiques

1101

Solvants non halogénés

1102

Solvants halogénés

1103

Résidus de réactions chimiques

1104

Huiles moteur

1105

Autres hydrocarbures industriels (sans PCB)

1106

Hydrocarbures contenant des PCB

1107

Goudrons et résidus carbonés

1108

Déchets d’acides et de bases

1109

Émulsions

1110

Déchets de peintures et de vernis

1111

Déchets de colles et de mastics

1112

Déchets d’explosifs et de munitions

1113

Déchets salins

1114

Produits chimiques de la photographie et autres déchets photographiques

1115

Déchets d’encre

1116

Toner et produits de revêtement en poudre

1117

Catalyseurs

1118

Combustibles liquides

1119

Gaz en récipients à pression

1120

Biocides, produits de protection du bois et produits chimiques similaires

1121

Autres déchets spéciaux chimiques

1301

Déchets chimiques non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 2: déchets médicaux

2101

Déchets infectieux et présentant un danger de contamination

2102

Médicaments périmés et déchets pharmaceutiques solides

2103

Déchets médicaux et présentant un danger de blessure

2104

Déchets médicaux non infectieux

2301

Déchets médicaux non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 3: déchets métalliques

3101

Câbles usagés contenant des substances dangereuses

3102

Autres déchets spéciaux métalliques

3201

Câbles usagés

3202

Débris de ferraille et résidus de chargement

3301

Métaux provenant de postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

3302

Déchets métalliques non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 4: déchets minéraux

4101

Matériaux d’excavation pollués par des substances dangereuses

4102

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 1000 mg/kg

4103

Déchets de chantier non triés contenant des substances dangereuses

4104

Déchets provenant de l’exploitation de ressources minières

4105

Déchets contenant de l’amiante

4106

Autres déchets spéciaux minéraux

4107

Matériaux réfractaires

4201

Matériaux d’excavation pollués qui ne contiennent pas de substances dangereuses84

4202

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP se situe entre 250 et 1000 mg/kg

4203

Déchets de chantier non triés et pollués ne contenant pas de substances dangereuses

4301

Matériaux d’excavation non pollués85

4302

Matériaux d’excavation faiblement pollués86

4303

Béton de démolition

4304

Matériaux de démolition non triés

4305

Tessons de tuiles

4306

Plâtre non pollué

4307

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg

4308

Matériaux non bitumineux de démolition des routes

4309

Déchets de verre provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

4310

Autres déchets de verre non soumis à contrôle selon l’OMoD

4311

Autres déchets minéraux non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 5: installations, machines, véhicules et leurs accessoires ainsi qu’appareils électriques et électroniques

5101

Batteries et accumulateurs au plomb

5102

Autres batteries et accumulateurs

5103

Composants d’appareils électriques/électroniques contenant des PCB

5104

Composants d’appareils électriques/électroniques contenant d’autres substances dangereuses

5105

Composants de véhicules et de machines

5201

Véhicules hors d’usage

5202

Pneus usagés

5203

Appareils électriques/électroniques contenant des chlorofluorocarbures (CFC) totalement ou partiellement halogénés

5204

Autres appareils électriques/électroniques et leurs composants

5301

Composants d’appareils électriques/électroniques usagés qui ne sont pas soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 6: biodéchets

6101

Déchets de bois problématiques

6201

Huiles et matières grasses alimentaires, à l’exception de celles provenant des postes de collecte communaux

6202

Bois usagé

6301

Bois à l’état naturel

6302

Résidus de bois

6303

Biodéchets provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

6304

Biodéchets provenant de l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat

Catégorie 7: boues et résidus de traitement

7101

Scories et cendres

7102

Résidus de l’épuration des fumées

7103

Fractions légères combustibles provenant du broyage de déchets métalliques

7104

Matériaux filtrants et absorbants et matériaux provenant de la régénération des échangeurs d’ions

7105

Boues des dépotoirs de routes et de places

7106

Autres boues et effluents industriels

7107

Boues contenant des hydrocarbures et résidus de traitement

7108

Autres résidus de traitement

7201

Matériaux fins provenant du tri des déchets de chantier

7301

Boues d’épuration provenant de la station d’épuration des eaux usées communale et boues de fosses septiques

7302

Boues et résidus de traitement non soumis à contrôle selon l’OMoD

7303

Boues et résidus de traitement combustibles

Catégorie 8: autres catégories de déchets

8101

Déchets spéciaux provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8301

Balayures de route

8302

Décombres d’incendie

8303

Déchets de papier et de carton provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8304

Autres déchets de papier et de carton

8305

Déchets plastiques provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8306

Autres déchets plastiques

8307

Déchets textiles et vêtements provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8308

Autres déchets textiles et vêtements

8309

Autres déchets combustibles provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8310

Autres déchets combustibles

Annexe 287

87 Mise à jour par le ch. I de l’O du 27 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 744).

(art. 6, al. 3, 36, al. 1, 42, al. 2, et 43, al. 2)

Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges1 Sites

1.1 Protection des eaux et dangers naturels

1.1.1
Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.
1.1.2
Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.
1.1.3
Il est interdit d’aménager des décharges et des compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone attenante des eaux souterraines exploitables. L’autorité peut, pour l’agrandissement vertical ou horizontal de décharges des types C, D et E en service et aménagées avant le 1er juillet 2007, accorder des dérogations au sens de l’annexe 4, ch. 211, al. 1, de l’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux)88 s’il est prouvé que:
a.
malgré une évaluation exhaustive des sites dans la région de planification supracantonale (art. 4, al. 2, OLED), aucun volume supplémentaire de stockage définitif ne peut être créé dans un délai raisonnable en dehors du secteur d’eaux souterraines exploitables et des zones attenantes nécessaires à leur protection;
b.
le site ne se trouve pas dans le bassin d’alimentation d’un captage ou d’une installation d’alimentation artificielle des eaux souterraines d’intérêt public visés à l’art. 20 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)89 ou dans le périmètre de protection des eaux souterraines au sens de l’art. 21 LEaux, et
c.
les exigences de protection des eaux sont respectées, documents nécessaires à l’appui (art. 32, al. 3, OEaux).
1.1.4
Les décharges et les compartiments des types A et B ainsi que les agrandissements de décharges des types C, D et E au sens de la dérogation visée au ch. 1.1.3 qui se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.
1.1.5
Si une dérogation a été accordée en vertu du ch. 1.1.3, le volume supplémentaire de stockage définitif doit être créé dans un premier temps par un agrandissement vertical du corps de décharge existant. Dans un deuxième temps, l’autorité peut autoriser un agrandissement horizontal s’il est prouvé qu’un agrandissement vertical ne suffit pas à combler le besoin en volume supplémentaire.
1.1.6
L’autorité cantonale communique à l’OFEV les dérogations accordées en vertu du ch. 1.1.3.

1.2 Sous-sol

1.2.1
L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.
1.2.2
Dans le cas des décharges et des compartiments du type B dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les suivantes:
a.
dans le cas des décharges et des compartiments du type B, il existe une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 2 m et présentant un coefficient de perméabilité moyen (k) de 1,0 × 10-7 m/s, ou le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-8 m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol;
b.
dans le cas des décharges des types C, D et E, il existe une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 7 m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, ou une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 2 m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, laquelle sera complétée par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9 m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.3
Il est permis, pour les décharges et les compartiments des types C et D, de déroger aux exigences énoncées au ch. 1.2.2, let. b:
a.
si la décharge ou le compartiment ne peut pas être aménagé sur un site qui satisfait aux exigences du ch. 1.2.2, let. b;
b.
si la décharge ou le compartiment n’est pas aménagé dans des roches pouvant subir une érosion de type karstique, et
c.
si le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 80 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9 m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.4
L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. Le respect des dispositions des ch. 1.2.2 et 1.2.3 sera prouvé au moyen d’examens géologiques et hydrogéologiques.
2 Ouvrage de la décharge

2.1 Dispositions générales

2.1.1
Le dimensionnement et le choix des matériaux de construction doivent garantir que les installations requises fonctionnent parfaitement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture. Il convient pour ce faire de tenir compte des processus physiques, chimiques et biologiques qui surviennent dans la décharge pendant l’aménagement, l’exploitation et après la fermeture.
2.1.2
Les décharges et les compartiments du type B situés dans la zone attenante d’eaux souterraines exploitables ainsi que ceux des types C, D et E doivent être aménagés de façon que les eaux usées ne s’accumulent pas mais s’écoulent par gravité jusqu’au lieu du déversement dans un cours d’eau ou dans une canalisation publique.

2.2 Étanchéification

2.2.1
Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être étanchéifiés au fond et sur les talus afin d’empêcher, pendant la période d’exploitation et jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture, que les eaux usées ne puissent s’infiltrer dans le sol et afin de permettre leur collecte. Les types d’étanchéification admis sont les suivants:
a.
étanchéification minérale: elle doit présenter une épaisseur minimale de 80 cm et un coefficient k moyen inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s; elle doit être constituée de trois couches au moins, chacune devant être compactée séparément et protégée contre le risque de dessèchement;
b.
étanchéification au moyen d’un revêtement bitumineux: elle doit présenter une épaisseur minimale de 7 cm, être mise en place sur une couche de fondation et d’accrochage appropriée et compactée de façon que l’indice de vide, mesuré à l’aide d’un échantillon, n’excède pas 3 %;
c.
étanchéification au moyen de lés d’étanchéité en matière synthétique: elle doit présenter une épaisseur minimale de 2,5 mm et être mise en place sur une étanchéification minérale selon la let. a d’une épaisseur de 50 cm au moins;
d.
autres types d’étanchéification: des essais en laboratoire ou sur le terrain doivent prouver que leur efficacité est au moins équivalente à celle des types d’étanchéification selon les let. a à c.
2.2.2
La qualité du sous-sol, l’inclinaison du fond et des talus de la décharge ainsi que les caractéristiques de la couche de drainage doivent être prises en compte lors du choix de l’étanchéification et de sa mise en place.
2.2.3
Seuls des matériaux minéraux satisfaisant aux exigences arrêtées dans l’annexe 3, ch. 1, sont admis pour une étanchéification minérale.
2.2.4
L’efficacité de l’étanchéification doit être vérifiée et documentée pendant la mise en place et avant la mise en service de la décharge.

2.3 Séparation entre les compartiments

2.3.1
Les séparations entre des compartiments des types A et B doivent garantir que l’eau ne peut pas parvenir du compartiment du type B vers le compartiment du type A.
2.3.2
Les séparations entre les compartiments, dont l’un au moins appartient au type C, D ou E, doivent empêcher les échanges de substances entre les compartiments. Sont admissibles:
a.
les séparations minérales: elles doivent présenter une épaisseur de 80 cm et présenter un coefficient k moyen inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s;
b.
d’autres séparations: des essais en laboratoire et sur le terrain doivent prouver que leur efficacité est équivalente à celle des séparations minérales selon la let. a.
2.3.3
Les séparations entre les compartiments doivent être si possible réalisées verticalement, et les déchets les moins sensibles au tassement doivent être stockés dans le compartiment inférieur.
2.3.4
Pour réaliser les séparations minérales entre les compartiments, il est permis d’utiliser uniquement des matériaux minéraux qui satisfont aux valeurs limites suivantes:
a.
séparation entre les compartiments du type A et les autres compartiments: annexe 3, ch. 1, let. c;
b.
séparation entre les compartiments du type B et les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 2.3, let. b et c;
c.
séparation entre les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 4.4.

2.4 Évacuation des eaux

2.4.1
Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la collecte et l’évacuation des eaux de percolation.
2.4.2
Les décharges et les compartiments du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.3
Les décharges et les compartiments du type B doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsqu’ils se situent dans une zone attenante des eaux souterraines exploitables ou que l’évacuation des eaux est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.4
Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux constituée des éléments suivants:
a.
un tapis de drainage perméable recouvrant le fond et les talus, et constitué de matériaux satisfaisant aux exigences selon l’annexe 5, ch. 2.3;
b.
des conduites d’évacuation posées dans le tapis de drainage afin de collecter et d’évacuer les eaux de percolation;
c.
si des eaux peuvent affluer depuis le sous-sol ou les côtés: installations appropriées en dessous de l’étanchéification.
2.4.5
Si des décharges sont constituées de plusieurs compartiments nécessitant des installations d’évacuation des eaux, les installations des différents compartiments doivent alors être indépendantes les unes des autres et contrôlables séparément.
2.4.6
Les eaux de percolation captées doivent être déversées dans un cours d’eau ou dans les canalisations publiques conformément aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.
2.4.7
Si des eaux de percolation captées et non traitées sont déversées dans un cours d’eau, des mesures constructives doivent garantir que ces eaux usées peuvent à tout moment être contrôlées et au besoin traitées ou acheminées vers une station d’épuration des eaux usées.
2.4.8
Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des tassements.
2.4.9
Les conduites principales et les autres éléments importants doivent être accessibles par des dispositifs appropriés afin que des contrôles et des travaux d’entretien soient possibles à tout moment.
2.4.10
Les conduites d’évacuation des décharges et des compartiments des types C, D et E doivent être dotées d’installations telles que des collecteurs ou des siphons afin que l’air évacué puisse être collecté lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour garantir la fertilité du sol ou pour des raisons de sécurité.

2.5 Fermeture en surface

2.5.1
Une fois les activités de stockage définitif achevées, la surface de la décharge doit être refermée comme suit:
a.
la surface doit présenter une inclinaison suffisante pour assurer l’évacuation des eaux superficielles;
b.
si la composition des eaux de percolation le requiert, des mesures d’étanchéification appropriées et un tapis de drainage doivent empêcher que des eaux de ruissellement ne s’infiltrent dans la décharge; il faut attendre la stabilisation des éventuels tassements de la décharge ou du compartiment pour prendre ces mesures;
c.
la surface doit être aménagée de manière naturelle et plantée d’espèces adaptées à la station, si elle n’est pas exploitée à des fins agricoles;
d.
les cours d’eau mis sous terre sur le périmètre de la décharge sont remis à ciel ouvert en contournant le site.
2.5.2
Seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, sont autorisés dans le tiers supérieur des mesures d’étanchéification et dans le tapis de drainage. Dans les parties inférieures des mesures d’étanchéification, il est possible d’utiliser des matériaux qui satisfont aux exigences pour le stockage dans le type de décharge concerné et qui sont appropriés sur le plan de la construction.
2.5.3
Si des mesures sont prises pour empêcher les éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement, la fermeture définitive en surface ne doit être autorisée qu’après la mise en œuvre de ces mesures, si cela est nécessaire pour garantir sa stabilité. Jusque-là l’érosion doit être empêchée par des mesures appropriées.
Annexe 390

90 Mise à jour par le ch. II de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

(art. 17, al. 1, et 19)

Exigences relatives aux matériaux d’excavation et de percement
1
Les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés conformément à l’art. 19, al. 1:
a.
s’ils sont composés d’au moins 99 % en poids de roches meubles ou concassées et que le reste est constitué d’autres déchets de chantier minéraux;
b.
s’ils ne contiennent pas de substances étrangères telles que des déchets urbains, des biodéchets ou d’autres déchets de chantier non minéraux, et
c.
si les substances qu’ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

    3

Arsenic

  15

Plomb

  50

Cadmium

    1

Chrome total

  50

Chrome (VI)

    0,05

Cuivre

  40

Nickel

  50

Mercure

    0,5

Zinc

150

Cyanure total

    0,5

Hydrocarbures chlorés volatils*

    0,1

Biphényles polychlorés (PCB)**

    0,1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

    1

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

  50

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

    1

Benzène

    0,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

    3

Benzo[a]pyrène

    0,3

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
2
Les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés conformément à l’art. 19, al. 2:
a.
s’ils sont composés à 95 % en poids au moins de roches meubles ou concassées et que le reste est constitué d’autres déchets de chantier minéraux;
b.
si les substances étrangères, telles que déchets urbains, biodéchets ou autres déchets de chantier non minéraux, ont été enlevées dans la mesure du possible, et
c.
si les substances qu’ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

       15

Arsenic

       15

Plomb

     250

Cadmium

         5

Chrome total

     250

Chrome (VI)

         0,05

Cuivre

     250

Nickel

     250

Mercure

         1

Zinc

     500

Hydrocarbures chlorés volatils*

         0,5

Biphényles polychlorés (PCB)**

         0,5

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

         5

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

     250

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

         5

Benzène

         0,5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

       12,5

Benzo[a]pyrène

         1,5

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

10 000

*, **, ***, ****, *****   selon les explications du ch. 1, let. c

3
Si les matériaux d’excavation et de percement contiennent des substances pour lesquelles aucune valeur limite n’a été fixée, l’autorité évalue les déchets au cas par cas avec l’accord de l’OFEV, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
Annexe 491

91 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137), le ch. II de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 801), le ch. III de l’O du 20 oct. 2021 (RO 2021 632), le ch. II des O du 25 juin 2025 (RO 2025 453), du 29 oct. 2025 (RO 2025 745) et du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

(art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton1 Utilisation de déchets comme matières premières ou agents de correction du cru
1.1
Il est permis d’utiliser des déchets comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées et que le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

      30

Arsenic

      30

Plomb

    500

Cadmium

        5

Chrome total

    500

Cobalt

    250

Cuivre

    500

Nickel

    500

Mercure

        1

Thallium

        3

Zinc

 2 000

Étain

    100

Hydrocarbures chlorés volatils*

      10

Biphényles polychlorés (PCB)**

      10

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

    100

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

  5 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

       10

Benzène

         1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

     250

Benzo[a]pyrène

       10

Carbone organique total (COT)

50 000

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
1.2
L’autorité peut, au cas par cas, autoriser des teneurs supérieures en composés organiques, s’il est prouvé que des mesures appropriées sont prises pour respecter les exigences de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)92 en matière de limitation des émissions des substances concernées.
1.3
Il est permis d’utiliser comme agents de correction du cru les déchets constitués essentiellement de calcium, d’aluminium, de fer ou de silicium:
a.
si leur teneur en cadmium est de 10 mg par kg au plus;
b.
si leur teneur en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1, et
c.
s’ils représentent une part de 5 % en poids au plus de la masse totale des matières premières et des agents de correction du cru.
1.4
Il est permis d’utiliser des matériaux d’excavation et de percement pour la fabrication de clinker de ciment:
a.
si les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ne sont pas dépassées ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine;
b.
si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et
c.
si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.
1.5
Il est permis d’utiliser des boues provenant du traitement de matériaux d’excavation et de percement selon le ch. 1.4 pour la fabrication de clinker de ciment:
a.
si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et
b.
si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.
1.6
La teneur en métaux lourds d’un clinker fabriqué avec des déchets ne doit pas dépasser les valeurs limites (teneurs totales) suivantes; est excepté un dépassement qui n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

  15

Antimoine

  15

Plomb

250

Cadmium

    5

Chrome total

250

Cobalt

125

Cuivre

250

Nickel

250

Zinc

750

Étain

  50

2 Utilisation des déchets comme combustibles
2.1
Les déchets suivants peuvent être utilisés comme combustibles dans les foyers principaux et secondaires pour la fabrication de clinker de ciment, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:
a.
les déchets constitués en majeure partie de caoutchouc et ne contenant pas de mercure, tels que les vieux pneus;
b.
le bois usagé et les déchets de bois; sont exceptés ceux qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression, ceux qui présentent des revêtements constitués de composés organiques halogénés et ceux qui ont subi un traitement intensif avec des produits de conservation du bois tels que le pentachlorophénol, pour autant qu’ils ne soient pas traités dans un foyer à une température d’au moins 1100 °C pendant au moins 2 secondes;
c.
les déchets mono-matériaux de papier, de carton, de textiles ou de matières plastiques, si la valorisation matière n’est pas possible selon l’état de la technique;
d.
les solvants organiques et les huiles usagées; sont exceptés ceux qui ne respectent pas les valeurs limites pour les PCB et les composés organiques halogénés selon le ch. 2.2, let. a, pour autant qu’ils ne soient pas traités dans un foyer à une température d’au moins 1100 °C pendant au moins 2 secondes;
e.
les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration des eaux usées, les farines animales et les poudres d’os, si les prescriptions des art. 15 à 15b sont remplies.
2.2
Il est permis d’utiliser d’autres déchets comme combustibles dans les foyers principaux et secondaires, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6 et:
a.
si leur teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

       30

Antimoine

     300

Plomb

     500

Cadmium

         5

Chrome total

     500

Cobalt

     250

Cuivre

     500

Nickel

     500

Mercure

         1

Thallium

         3

Zinc

  4 000

Étain

     100

Biphényles polychlorés (PCB)*

       10

Composés organiques halogénés, exprimés en Cl

10 000

*
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
b.
s’ils ne contiennent pas de déchets médicaux;
c.
s’ils ne contiennent pas de déchets présentant un risque pour la sécurité tels que des explosifs ou des matières spontanément inflammables.
2.3
L’autorité peut, au cas par cas, autoriser des teneurs supérieures s’il est prouvé:
a.
que des mesures appropriées sont prises pour respecter les exigences de l’OPair en matière de limitation des émissions des substances concernées, et
b.
que la teneur en métaux lourds du clinker obtenu ne dépasse pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes; est excepté un dépassement qui n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

    7,5

Antimoine

    7,5

Plomb

125

Cadmium

    2,5

Chrome total

125

Cobalt

  62,5

Cuivre

125

Nickel

125

Zinc

750

Étain

  25

2.4
La valorisation matière de déchets utilisés comme combustibles à hauteur d’au moins 20 % de leur poids est considérée comme valorisation matière et énergie.
3 Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants
3.1
Les déchets suivants peuvent être utilisés comme ajouts ou adjuvants lors du broyage du clinker de ciment ou de la fabrication de ciment et de béton:
a.
le gypse provenant de la désulfuration de l’effluent gazeux de centrales au charbon ou du secteur de la construction;
b.
les cendres volantes de charbon;
c.
les cendres de papier;
d.
les cendres issues du traitement thermique du bois;
e.
le granulat de laitiers de hauts-fourneaux issu de la fabrication du fer;
f.
d’autres déchets, à condition que les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 2, let. c, soient respectées;
g.
les laitiers d’aciérie électrique issus de la fabrication d’aciers non alliés ou faiblement alliés datant d’après 1989;
h.
le béton de démolition et les matériaux de démolition non triés ainsi que leurs fractions valorisables.
3.2
Il est en outre permis d’utiliser les poussières issues du filtrage des effluents gazeux émis par des installations de fabrication de clinker de ciment comme ajouts ou adjuvants pour la fabrication de ciment, à condition que la teneur en métaux lourds du ciment obtenu ne dépasse pas les valeurs limites suivantes:

Substance

mg/kg

Cadmium

2

Mercure

0,5

Thallium

2

4 Preuve et complémentation des valeurs limites
4.1
Les détenteurs d’installations de fabrication de clinker, de ciment ou de béton doivent apporter la preuve que les exigences arrêtées aux ch. 1 à 3 sont respectées. Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité, limiter l’analyse chimique aux substances susceptibles d’être présentes dans le produit au vu du type et de l’origine des déchets utilisés.
4.2
Si des déchets contiennent des substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles les ch. 1 à 3 ne prévoient aucune valeur limite, l’autorité fixe, avec l’accord de l’OFEV, des valeurs au cas par cas, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
Annexe 593

93 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137), le ch. II des O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3515), du 23 fév. 2022 (RO 2022 161), l’erratum du 26 sept. 2023 (RO 2023 543), le ch. II des O du 25 juin 2025 (RO 2025 453) et du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

(art. 19, al. 3, 25, al. 1, 35, al. 1, 39, al. 2 et 40, al. 3)

Exigences relatives aux déchets mis en décharge1 Déchets admis dans les décharges de type A
Dans les décharges et les compartiments de type A, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets:
a.
les matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, pour autant que les fractions valorisables aient été retirées au préalable;
b.
les boues provenant du lavage du gravier issu du traitement des matériaux d’excavation et de percement selon la let. a;
c.
les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’OSol94;
d.
le gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés.
2 Déchets admis dans les décharges de type B
2.1
Dans les décharges et les compartiments de type B, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets:
a.
les déchets admis dans les décharges et les compartiments du type A;
b.
le verre plat et le verre d’emballage;
c.
les déchets provenant, après cuisson, de la fabrication de produits en céramique, de tuiles, de carrelages et de grès;
d.
les laitiers d’aciérie électrique provenant de la fabrication postérieure à 1989 d’aciers non alliés ou faiblement alliés;
e.
…
f.
les déchets minéraux contenant des fibres d’amiante liées;
g.
les déchets de chantier autres que ceux qui sont énumérés aux let. a et f et qui sont composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d’éléments analogues, à condition que les fractions pouvant faire l’objet d’une valorisation matière aient au préalable été récupérées; sont exceptés les matériaux bitumineux de démolition.
2.2
Il est permis de stocker définitivement les résidus vitrifiés dans une décharge ou un compartiment de type B si un échange de substances avec d’autres déchets est exclu et que les exigences suivantes sont respectées:
a.
les déchets vitrifiés résultent d’un processus qui produit une masse fondue homogène; c’est généralement le cas lorsque la masse fondue atteint une température minimale de 1200 °C;
b.
la teneur en oxyde de silicium est de 25 % (en poids) au minimum et le rapport pondéral entre l’oxyde de silicium et l’oxyde de calcium est de 0,54 au minimum;
c.
les résidus vitrifiés ne sont pas moulus avant d’être mis en décharge;
d.
la solubilité des résidus vitrifiés est assez faible pour que, s’ils sont lixiviés à 90 °C pendant trois jours, les concentrations dans le lixiviat soient inférieures à 12 mg/l pour le silicium et à 15 mg/l pour le calcium; le test de lixiviation est effectué sur la fraction de résidus vitrifiés moulus dont la taille se situe entre 100 et 125 μm; l’analyse porte sur 50 mg de résidus moulus dissous dans 100 ml d’eau;
e.
les métaux contenus dans les déchets sous forme particulaire sont récupérés avant, pendant ou après l’application du processus thermique;
f.
la teneur en métaux lourds des résidus vitrifiés n’excède pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg

Plomb

1000

Cadmium

    10

Chrome

4000

Cuivre

3000

Nickel

  500

Zinc

6000

L’autorité cantonale peut, avec l’accord de l’OFEV, autoriser des teneurs en métaux lourds supérieures dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, si cette solution permet de réduire la charge pour l’environnement par rapport à un autre mode d’élimination.
2.3
Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B:
a.
si les déchets sont constitués à plus de 95 % (en poids), rapportés à la matière sèche, de matières minérales;
b.
si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

       30

Arsenic

       30

Plomb

     500

Cadmium

       10

Chrome total

     500

Chrome VI

         0,1

Cuivre

     500

Nickel

     500

Mercure

         2

Zinc

  1 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

         1

Biphényles polychlorés (PCB)**

         1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

       10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

     500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

       10

Benzène

         1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

       25

Benzo[a]pyrène

         3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA n°): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène,
p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
c.
si la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 0,5 % (en poids);
d.
si la teneur en polluants dans le lixiviat des déchets ne dépasse pas les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous; à cet effet, les déchets seront soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures:

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

  0,5 mg N/l

Fluorures

  2,0 mg/l

Nitrites

  1,0 mg/l

Carbone organique dissous (COD)

20,0 mg C/l

Cyanure (libre)

  0,02 mg CN-/l

2.4
La valeur limite du ch. 2.3, let. b, pour la teneur en carbone organique libéré jusqu’à 400 °C ne s’applique pas aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsque le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine.
3 Déchets admis dans les décharges de type C
3.1
Dans les décharges et les compartiments de type C, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils satisfassent aux exigences des ch. 3.2 à 3.5:
a.
les résidus de l’épuration des fumées provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;
b.
les résidus de l’épuration des fumées provenant du traitement thermique de déchets de l’industrie et de l’artisanat qui ne sont pas comparables aux déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3;
c.
les résidus provenant du traitement des eaux usées issues d’installations pour le traitement thermique de déchets;
d.
les revêtements de fours;
e.
d’autres déchets métallifères, inorganiques et difficilement solubles, pour autant que les métaux aient été récupérés au préalable.
3.2
Les déchets doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a.
ils sont présentés sous une forme qui empêche toute libération de polluants de manière durable;
b.
la part de sels solubles dans les déchets ne dépasse pas 3 % (en poids);
c.
les déchets, mis en contact avec d’autres déchets, de l’eau ou de l’air, ne produisent ni gaz, ni substances facilement solubles dans l’eau;
d.
les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas dépassées dans le lixiviat des déchets, qui est analysé à l’aide de deux tests distincts; pour le test no 1, l’agent de lixiviation est de l’eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test no 2, de l’eau distillée:

Test 1

Substance

Valeur limite

Aluminium

10,0   mg/l

Arsenic

  0,1   mg/l

Baryum

  5,0   mg/l

Plomb

  1,0   mg/l

Cadmium

  0,1   mg/l

Chrome (III)

  2,0   mg/l

Cobalt

  0,5   mg/l

Cuivre

  0,5   mg/l

Nickel

  2,0   mg/l

Mercure

  0,01 mg/l

Zinc

10,0   mg/l

Étain

  2,0   mg/l

Test 2

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

  5,0   mg N/l

Cyanure (libre)

  0,1   mg CN-/l

Chrome (VI)

  0,1   mg/l

Fluorures

10,0   mg/l

Nitrites

  1,0   mg/l

Sulfites

  1,0   mg/l

Sulfures

  0,1   mg/l

Phosphate

10,0   mg P/l

Carbone organique dissous (COD)

20,0   mg C/l

pH

  6–12

3.3
Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 1 µg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la technique.
3.4
La teneur des déchets en substances organiques selon le ch. 3.1, let. c à e, ne dépasse pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg
de matière sèche

Hydrocarbures chlorés volatils*

         1

Biphényles polychlorés (PCB)**

         1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

       10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

     500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

       10

Benzène

         1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

       25

Benzo[a]pyrène

         3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*, **, ***, ****, *****   selon les explications du ch. 2.3, let. b

3.5
La teneur totale en mercure dans les déchets métallifères et inorganiques, difficilement solubles selon le ch. 3.1, let. e, ne doit pas dépasser 5 mg par kg par rapport à la matière sèche.
4 Déchets admis dans les décharges de type D
4.1
Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:
a.
les cendres volantes provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;
b.
le verre des écrans après enlèvement intégral du revêtement;
c.
les résidus vitrifiés au sens du ch. 2.2;
d.
les mâchefers dont la teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg par kg et provenant d’installations servant au traitement thermique de déchets spéciaux;
e.
les cendres volantes traitées par lavage acide;
f.
les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)95;
g.
les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg par kg;
h.
les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles.
4.2
Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 1 µg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la technique.
4.3
Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:
a.
si les particules de métaux non ferreux contenues dans les mâchefers ont été récupérées au préalable, du moins de manière qu’elles ne dépassent pas 1 % (en poids) des mâchefers; pour déterminer la teneur en métaux non ferreux sous forme particulaire, les mâchefers sont moulus jusqu’à une granulométrie de 2 mm;
b.
si les mâchefers ont une teneur en COT ne dépassant pas 20 000 mg par kg.
4.4
Les cendres résultant du traitement thermique de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:
a.
si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

       50

Arsenic

       50

Plomb

  2 000

Cadmium

       10

Chrome total

  1 000

Chrome (VI)

         0,5

Cuivre

  5 000

Nickel

  1 000

Mercure

         5

Zinc

  5 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

         1

Biphényles polychlorés (PCB)**

         1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

       10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

     500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques BTEX****

       10

Benzène

         1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

       25

Benzo[a]pyrène

         3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*, **, ***, ****, *****   selon les explications du ch. 2.3, let. b

b.
la valeur limite de 0,02 mg de cyanure (libre) par litre n’est pas dépassée dans le lixiviat des déchets; à cet effet, les déchets sont soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures.
5 Déchets admis dans les décharges de type E
5.1
Dans les décharges et les compartiments de type E, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:
a.
les résidus du traitement des déchets de dessablage provenant du nettoyage des canalisations;
b.
les déchets résultant de crues ou d’incendies, s’ils ont fait l’objet d’un tri sommaire et qu’une autre forme d’élimination n’est pas possible moyennant un effort proportionné;
c.
la fraction fine non combustible des résidus issus du traitement mécanique à sec des déchets de chantier, à condition que les valeurs limites du ch. 5.2, let. a, pour les PCB et les HAP ne soient pas dépassées;
d.
les déchets de chantier non combustibles en matériaux composites;
e.
les déchets contenant de l’amiante.
f.
les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair;
g.
les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 50 000 mg par kg.
5.2
Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans des décharges ou des compartiments du type E:
a.
si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

       50

Arsenic

       50

Plomb

  2 000

Cadmium

       10

Chrome total

  1 000

Chrome (VI)

         0,5

Cuivre

  5 000

Nickel

  1 000

Mercure

         5

Zinc

  5 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

         5

Biphényles polychlorés (PCB)**

       10

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

     100

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

  5 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques BTEX****

     100

Benzène

         1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

     250

Benzo[a]pyrène

       10

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

50 000

*, **, ***, ****, *****   selon les explications du ch. 2.3, let. b

b.
si la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 5 % (en poids);
c.
si la valeur limite de 0,3 mg de cyanure (libre) par litre n’est pas dépassée dans le lixiviat des déchets; à cet effet, les déchets sont soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures.
5.3
L’autorité cantonale peut, au cas par cas et avec l’accord de l’OFEV, autoriser le stockage définitif de déchets qui ne sont pas mentionnés au ch. 5.1 et qui ne satisfont pas aux exigences énoncées au ch. 5.2, lorsqu’une forme d’élimination autre que le stockage définitif n’est techniquement pas faisable.
5.4
Il est permis d’utiliser des déchets autorisés dans les décharges et les compartiments du type A comme couche de nivellement sous la fermeture en surface dans les décharges et les compartiments de type E, s’il n’est pas possible d’utiliser à cet effet des déchets selon les ch. 5.1 à 5.3.
6 Preuve et complémentation des valeurs limites
6.1
Les détenteurs de déchets doivent apporter la preuve que les exigences arrêtées aux ch. 1 à 5 sont respectées. Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité, limiter l’analyse chimique aux substances susceptibles d’être présentes dans le produit au vu du type et de l’origine des déchets utilisés.
6.2
Si des déchets contiennent des substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles les ch. 1 à 5 ne prévoient aucune valeur limite, l’autorité cantonale fixe, avec l’accord de l’OFEV, des valeurs au cas par cas, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.
Annexe 6

(art. 48)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit.

…96

Annexe 797

97 Introduite par le ch. II de l’O du 16 nov. 2022 (RO 2022 778). Mise à jour par le ch. II de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

(art. 14a)

Exigences relatives aux déchets de bois destinés à une valorisation matière ou énergie1 Valorisation matière des déchets de bois

Les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation matière sous forme de matériaux en bois s’ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Arsenic

    2

Plomb

  30

Cadmium

    2

Chrome

  30

Cuivre

  20

Mercure

    0,4

Chlore

600

Fluor

100

Zinc

400

Pentachlorophénol (PCP)

    3

Biphényles polychlorés (PCB)*

    3

Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

  25

*
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
**
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
2 Valorisation énergie des déchets de bois

Les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation énergie dans des installations de combustion alimentées avec du bois usagé s’ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Arsenic

       5

Plomb

   500

Cadmium

       5

Chrome

   100

Cuivre

   100

Mercure

       1

Chlore

5000

Fluor

   200

Zinc

1000

Pentachlorophénol (PCP)

       5

Biphényles polychlorés (PCB)*

       5

Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

     50

*, **
selon les explications du ch. 1

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