1Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l’OFEV:
- a.
- les quantités de déchets des catégories19 énumérées dans l’annexe 1 qui sont éliminées sur leur territoire;
- b.20
- les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an;
- c.
- les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an.
2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut modifier les catégories de déchets de l’annexe 1 en fonction des progrès techniques.
3Lorsque l’OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire.21 Le rapport comprend notamment les informations suivantes:
- a.
- quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes;
- b.
- pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d’ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4;
- c.
- mesures éventuellement prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l’environnement.
Historique et notes (3)
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’art. 2.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515).