Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 16 OLEDInformations requises concernant l’élimination de déchets de chantier

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets Section 3 Valorisation des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues:

a.
si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b.
s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante.

2Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu’elle a formulées.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 16 OLED, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.