1Lors de la récupération du phosphore contenu dans les déchets riches en phosphore, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique.
2Lors de la récupération du phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues, au moins 16 kg de phosphore par tonne de matière sèche de boues d’épuration doivent être récupérés pour couvrir la demande indigène.
3Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit être entièrement récupéré.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).