1Quiconque remet des déchets riches en phosphore doit prouver à l’autorité cantonale que la quantité de phosphore prescrite est récupérée.
2Si la preuve est apportée que la quantité de phosphore prescrite a été récupérée dans les eaux usées, les boues d’épuration ou les cendres de celles-ci, l’excédent des boues d’épuration peut être dispensé de récupération du phosphore et faire l’objet prioritairement d’une valorisation matière et énergie, puis d’une valorisation énergie.
3Si les capacités de traitement en Suisse pour la récupération du phosphore ne suffisent pas pour apporter la preuve visée aux al. 1 et 2, les entreprises remettant des déchets fournissent aux autorités cantonales la preuve de l’insuffisance des capacités de traitement. En pareil cas, l’autorité d’exécution autorise prioritairement la valorisation matière et énergie, puis la valorisation énergie, des boues d’épuration, des farines animales ou des poudres d’os.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).