1Les biodéchets qui se prêtent à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent être collectés séparément et les substances étrangères doivent en être retirées dès que possible.
2Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:
- a.
- qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants, et
- b.
- que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.
3Les biodéchets qui ne se prêtent pas à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation énergie ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).