Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 21 OLEDFraction légère provenant du broyage de déchets métalliques

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets Section 3 Valorisation des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

La fraction la plus légère (fraction de broyage légère) issue du broyage de déchets contenant des métaux doit être débarrassée des morceaux de métal, qui feront l’objet d’un recyclage matière.

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