1L’autorité cantonale rapporte chaque année à l’OFEV:
- a.
- les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une récupération du phosphore;
- b.
- la quantité de phosphore récupérée, et
- c.
- les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une valorisation matière et énergie ou d’une valorisation énergie.
2L’OFEV vérifie tous les 8 à 10 ans, avec le concours des cantons et des secteurs concernés, l’adéquation de la quantité de phosphore à récupérer fixée à l’al. 15a, al. 2 et 3; il propose au DETEC les mesures correspondantes.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).