Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 19 OLEDMatériaux d’excavation et de percement

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets Section 3 Valorisation des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, (matériaux d’excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:

a.
comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction;
c.
pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou
d.
pour des modifications de terrain autorisées.

2Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:

a.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux;
b.
comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E;
c.36
comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment;
d.37
dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)38.

3Les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l’annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3:39

a.
comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’assainissement du site contaminé d’où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. RS 814.680
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 OLED, du plus récent au plus ancien.

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