Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets

Art. 7 à 25a · 24 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Information et conseils

1Les services spécialisés de la protection de l’environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d’éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés.

2Sur la base des rapports fournis par les cantons (art. 6, al. 1), l’OFEV publie des rapports sur les quantités de déchets éliminées à l’échelle nationale et sur les installations d’élimination des déchets existant en Suisse.

Art. 8 Formation

La Confédération veille, en collaboration avec les cantons et les organisations du monde du travail, à ce que la formation et la formation continue des personnes exerçant des activités dans le domaine de l’élimination des déchets intègrent les progrès techniques.

Art. 9 Interdiction de mélanger les déchets

Il est interdit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre substance que ce soit si cette opération sert avant tout à réduire par dilution leur teneur en polluants ou en substances étrangères et à les rendre ainsi conformes aux dispositions relatives à la remise, à la valorisation ou au stockage définitif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 10 Obligation de traiter thermiquement

Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles doivent être traités thermiquement dans des installations appropriées dans la mesure où ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation, d’une valorisation matière ou au moins d’une valorisation matière et énergie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Section 2 Limitation des déchets

Art. 11

1L’OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d’information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées.

2Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l’état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l’environnement.

Section 3 Valorisation des déchets

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue

1Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, tels que le verre, le papier, le carton, les métaux, les biodéchets et les textiles, fassent autant que possible l’objet d’une collecte séparée puis d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une valorisation matière.25

2Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:

a.
les déchets spéciaux provenant des ménages;
b.26
les déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises et d’administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.

3Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.

4Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains visés à l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et les préparer en vue de la réutilisation ou en assurer la valorisation matière.27

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 14 Biodéchets

1Les biodéchets qui se prêtent à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent être collectés séparément et les substances étrangères doivent en être retirées dès que possible.

2Les biodéchets doivent faire l’objet d’une valorisation matière ou d’une méthanisation, pour autant:

a.
qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs caractéristiques et en particulier de leur teneur en nutriments et en polluants, et
b.
que leur valorisation ne soit pas interdite par d’autres dispositions du droit fédéral.

3Les biodéchets qui ne se prêtent pas à une valorisation en vertu de l’al. 2 doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, faire l’objet d’une valorisation énergie ou d’un traitement thermique dans des installations appropriées. Il convient ce faisant d’exploiter leur potentiel énergétique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 14a Déchets de bois

1Les déchets de bois qui satisfont aux exigences de l’annexe 7, ch. 1, peuvent faire l’objet d’une valorisation matière sous forme de matériaux en bois.

2Les déchets de bois qui satisfont aux exigences de l’annexe 7, ch. 2, peuvent faire l’objet d’une valorisation énergie dans une installation de combustion à bois usagé.30

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 778).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 15 Déchets riches en phosphore

1Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l’objet d’une valorisation matière.

2Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit faire l’objet d’une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage.

3Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s’appliquent également aux boues d’épuration, farines animales et poudres d’os importées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 15a Récupération du phosphore contenu dans les déchets riches en phosphore

1Lors de la récupération du phosphore contenu dans les déchets riches en phosphore, les polluants présents doivent être éliminés selon l’état de la technique.

2Lors de la récupération du phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d’épuration des stations centrales d’épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues, au moins 16 kg de phosphore par tonne de matière sèche de boues d’épuration doivent être récupérés pour couvrir la demande indigène.

3Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d’os doit être entièrement récupéré.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 15b Preuve de la récupération du phosphore

1Quiconque remet des déchets riches en phosphore doit prouver à l’autorité cantonale que la quantité de phosphore prescrite est récupérée.

2Si la preuve est apportée que la quantité de phosphore prescrite a été récupérée dans les eaux usées, les boues d’épuration ou les cendres de celles-ci, l’excédent des boues d’épuration peut être dispensé de récupération du phosphore et faire l’objet prioritairement d’une valorisation matière et énergie, puis d’une valorisation énergie.

3Si les capacités de traitement en Suisse pour la récupération du phosphore ne suffisent pas pour apporter la preuve visée aux al. 1 et 2, les entreprises remettant des déchets fournissent aux autorités cantonales la preuve de l’insuffisance des capacités de traitement. En pareil cas, l’autorité d’exécution autorise prioritairement la valorisation matière et énergie, puis la valorisation énergie, des boues d’épuration, des farines animales ou des poudres d’os.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 15c Rapports et vérification de la récupération du phosphore

1L’autorité cantonale rapporte chaque année à l’OFEV:

a.
les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une récupération du phosphore;
b.
la quantité de phosphore récupérée, et
c.
les quantités de matière sèche issue des boues d’épuration ainsi que les quantités de farines animales et de poudres d’os qui ont fait l’objet d’une valorisation matière et énergie ou d’une valorisation énergie.

2L’OFEV vérifie tous les 8 à 10 ans, avec le concours des cantons et des secteurs concernés, l’adéquation de la quantité de phosphore à récupérer fixée à l’al. 15a, al. 2 et 3; il propose au DETEC les mesures correspondantes.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier

1Lors de travaux de construction, le maître d’ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l’autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d’élimination prévues:

a.
si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b.
s’il faut s’attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l’environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l’amiante.

2Si le maître d’ouvrage a établi un plan d’élimination selon l’al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l’autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu’elle a formulées.

Art. 17 Tri des déchets de chantier

1Lors de travaux de construction, les déchets spéciaux doivent être séparés des autres déchets et éliminés séparément. Le reste des déchets doit être trié sur le chantier comme suit:

a.
les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol, lesquels doivent être décapés autant que possible séparément;
b.
les matériaux d’excavation et de percement non pollués, les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, et les autres matériaux d’excavation et de percement, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
c.
les matériaux bitumineux de démolition, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les tessons de tuiles et le plâtre, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
d.
les autres matériaux pouvant faire l’objet d’une valorisation matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être collectés autant que possible séparément;
e.
les déchets combustibles qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière;
f.
les autres déchets.

2Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de trier les autres déchets de chantier sur place, ce tri doit être accompli dans des installations appropriées.

3L’autorité peut exiger un tri plus poussé si cette opération permet de valoriser des fractions supplémentaires des déchets.

Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol

1Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:

a.
s’ils se prêtent à la valorisation prévue de par leurs propriétés;
b.
s’ils satisfont aux valeurs indicatives fixées aux annexes 1 et 2 de l’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)35, et
c.
s’ils ne contiennent pas de substances étrangères ni d’organismes exotiques envahissants.

2La valorisation des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doit se faire conformément aux art. 6 et 7 OSol.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.12

Art. 19 Matériaux d’excavation et de percement

1Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, (matériaux d’excavation et de percement non pollués) doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:

a.
comme matériaux de construction sur des chantiers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction;
c.
pour le comblement de sites de prélèvement de matériaux, ou
d.
pour des modifications de terrain autorisées.

2Les matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, doivent autant que possible être valorisés intégralement comme suit:

a.
comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction aux liants hydrauliques ou bitumineux;
b.
comme matériaux de construction dans des décharges des types B à E;
c.36
comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment;
d.37
dans les travaux de génie civil à l’endroit d’où proviennent les matériaux, pour autant que, si un traitement des matériaux est nécessaire, il ait lieu à l’endroit lui-même ou à proximité immédiate; est réservé l’art. 3 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur les sites contaminés (OSites)38.

3Les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, ne peuvent être valorisés. Sont exceptées la valorisation en cimenterie conformément à l’annexe 4, ch. 1, et la valorisation de matériaux d’excavation et de percement satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3:39

a.
comme matériaux de construction dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’assainissement du site contaminé d’où proviennent les matériaux; si un traitement des matériaux est nécessaire, il aura lieu sur le site même ou à proximité immédiate.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. RS 814.680
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 20 Déchets minéraux provenant de la déconstruction d’ouvrages

1Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg, le béton de démolition, les matériaux non bitumineux de démolition des routes, les matériaux de démolition non triés, les déblais de voie et les tessons de tuiles doivent autant que possible être valorisés intégralement comme matières premières pour la fabrication de matériaux de construction.41

2Il est interdit de valoriser les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg.

3…42

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, avec effet au 1er août 2025 (RO 2025 453).

Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes

1Les fractions valorisables des boues des dépotoirs de routes et des balayures de routes dont la composition est en majeure partie minérale, telles que gravillon, sable et gravier, doivent être récupérées et faire l’objet d’une valorisation matière.

2Le reste des balayures de routes visées à l’al. 1 ainsi que les autres balayures de routes qui contiennent des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue ou qui présentent une forte teneur en matières biogènes doivent être traités dans des installations thermiques adéquates.43

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 23 Laitiers d’aciérie électrique

Les laitiers d’aciérie électrique ne peuvent être valorisés qu’avec l’accord de l’autorité cantonale:45

a.
si la valorisation se fait dans le cadre de travaux de construction, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques ou bitumineux ou s’ils sont recouverts d’une couche étanche, et
b.
s’ils proviennent de la fabrication d’aciers non alliés ou faiblement alliés après 1989.
Historique et notes (2)
  1. Erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).
  2. Erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).

Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton

1Les déchets peuvent être utilisés comme matières premières, agents de correction du cru, combustibles, ajouts ou adjuvants lors de la fabrication de ciment et de béton, à condition qu’ils satisfassent aux exigences de l’annexe 4. Il est interdit d’utiliser comme matières premières ou comme combustibles les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, qui ont été mélangés ou qui ont été mélangés puis triés ultérieurement. Les résidus de tri qui sont issus du traitement de déchets urbains collectés séparément et qui ne peuvent pas faire l’objet d’une valorisation matière peuvent être utilisés comme combustibles dans la fabrication de ciment et de béton.46

2Les poussières issues de la filtration des effluents gazeux provenant d’installations de fabrication de clinker de ciment doivent être valorisées sous forme d’ajouts dans le broyage du clinker de ciment ou d’adjuvants dans la fabrication de ciment. La teneur en métaux lourds du ciment ainsi fabriqué ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées dans l’annexe 4, ch. 3.2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Section 4 Stockage définitif de déchets

Art. 25 Dispositions générales

1Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.

2Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.

3Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Art. 25a Déchets de mercure

1Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

2Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

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