Art. 29 Aménagement
1Il n’est permis d’aménager des dépôts provisoires que si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et en particulier de la législation sur la protection des eaux sont respectées.
2Les matériaux stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux exigences propres aux différents types de décharges.
3Le dépôt provisoire doit être séparé du stockage définitif.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).