1Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.
2Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.
3Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).