Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 25a OLEDDéchets de mercure

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets Section 4 Stockage définitif de déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

2Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

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