1Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
2Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).