1Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de composter ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments, en polluants et en substances étrangères, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais (OEng)65. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.
2Les biodéchets non mélangés et riches en nutriments doivent être valorisés prioritairement dans des installations de compostage et de méthanisation hors des stations d’épuration des eaux usées.
3Les biodéchets emballés ne peuvent être compostés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation visées l’al. 1 hors des stations d’épuration des eaux usées que:
- a.
- si les emballages et les étiquettes sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou
- b.
- si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum, prioritairement avant ou au plus tard pendant le compostage ou la méthanisation.
4Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim66 concernant le compost et le digestat s’appliquent.