Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets

Art. 26 à 43 · 18 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 État de la technique

1Les installations d’élimination des déchets sont construites et exploitées conformément à l’état de la technique.

2Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent vérifier tous les dix ans si leurs installations sont conformes à l’état de la technique et procéder aux adaptations nécessaires.

Art. 27 Exploitation

1Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets doivent:

a.49
exploiter leurs installations de manière que, dans la mesure du possible, il n’en résulte aucune atteinte nuisible ou incommodante pour l’environnement;
b.
contrôler les déchets à leur réception pour s’assurer que seuls des déchets autorisés sont éliminés dans les installations;
c.
éliminer dans le respect de l’environnement les résidus produits dans les installations;
d.
veiller à ce que le potentiel énergétique des déchets soit exploité autant que possible lors de leur élimination;
e.50
tenir un inventaire sur les quantités de déchets éliminées, en précisant leur origine, ainsi que sur les résidus produits dans les installations et les émissions en émanant, et remettre cet inventaire à l’autorité chaque année; sont exceptés les dépôts provisoires visés aux art. 29 et 30;
f.
veiller à ce qu’eux-mêmes et leur personnel disposent des connaissances techniques nécessaires pour exploiter les installations dans les règles de l’art, et produire, à la demande de l’autorité, les certificats de formation et de formation continue correspondants;
g.
contrôler régulièrement les installations et en assurer la maintenance, en particulier vérifier, par des mesures des émissions, si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux sont respectées;
h.
s’assurer, s’il s’agit d’installations mobiles, que sont traités uniquement des déchets provenant du lieu où elles sont utilisées.

2Les détenteurs d’installations d’élimination des déchets où sont éliminées plus de 100 t de déchets par an doivent établir un règlement d’exploitation explicitant notamment les exigences posées à l’exploitation des installations. Ils soumettent le règlement à l’autorité pour avis.

Historique et notes (2)
  1. Erratum du 19 juil. 2016 (RO 2016 2629).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).

Art. 28 Surveillance et élimination des défauts

1L’autorité vérifie régulièrement que les installations d’élimination des déchets sont conformes aux prescriptions de protection de l’environnement.

2Si l’autorité constate des défauts, elle ordonne au détenteur de l’installation d’y remédier dans le délai raisonnable imparti.

Section 2 Dépôts provisoires

Art. 29 Aménagement

1Il n’est permis d’aménager des dépôts provisoires que si les exigences de la législation sur la protection de l’environnement et en particulier de la législation sur la protection des eaux sont respectées.

2Les matériaux stockés provisoirement dans des décharges doivent satisfaire aux exigences propres aux différents types de décharges.

3Le dépôt provisoire doit être séparé du stockage définitif.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 30 Exploitation et garantie financière

1Les déchets peuvent être stockés provisoirement pendant une durée maximale de cinq ans. À l’expiration du délai, l’autorité peut prolonger une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élimination judicieuse est prouvée avoir été impossible pendant la durée d’entreposage.

2Dans les décharges des types C à E et les installations de traitement thermique, il est permis de stocker provisoirement des déchets fermentescibles ou putrescibles pressés en balles.53

3L’autorité cantonale peut exiger des détenteurs d’un dépôt provisoire une garantie financière, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance, afin de couvrir les coûts en cas de dommage.54

4…55

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Section 3 Installations pour le traitement thermique des déchets

Art. 31 Aménagement

Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent:56

a.
qu’il n’est libéré aucun effluent gazeux diffus;
b.57
que, dans les installations traitant des déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et des déchets spéciaux infectieux, ces déchets sont séparés des autres et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
c.58
que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 32 Exploitation

1Les installations destinées au traitement thermique des déchets ne doivent traiter que des déchets se prêtant au procédé thermique utilisé.

2Les détenteurs d’installations doivent les exploiter:

a.59
de sorte qu’au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et des déchets de composition analogue soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation;
b.
de sorte que les composés organiques halogénés soient détruits au maximum et qu’un minimum de ces substances se forme lors du processus;
c.60
de sorte que les déchets spéciaux dont la teneur en composés organiques halogénés liés dépasse 1 % en poids soient traités à une température minimale de 1100 °C pendant au moins deux secondes; l’autorité peut autoriser d’autres températures minimales ainsi que d’autres temps de séjour s’il est prouvé qu’il n’en résulte pas davantage de résidus de combustion et que ces résidus ne contiennent pas davantage de polluants organiques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB;
d.61
de sorte que les déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et les déchets spéciaux infectieux soient séparés des autres déchets et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
e.
de sorte que la teneur des mâchefers en imbrûlés, exprimée en carbone organique total (COT), n’excède pas 2 % en poids;
f.
de sorte que, en cas de dérangement, le traitement de tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traitement thermique puisse être achevé;
g.62
de sorte que, s’il s’agit d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, les métaux contenus dans les cendres volantes soient récupérés;
h.63
de sorte que, si l’approvisionnement en moyens nécessaires à l’exploitation est interrompu, ils disposent d’une réserve qui garantisse la poursuite de l’exploitation courante pour une durée de deux mois au moins.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).

Section 4 Installations de compostage et de méthanisation

Art. 33 Aménagement

1Les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an sont aménagées sur une surface étanche; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un andain peut être utilisé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2Les aménagements doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
b.
que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire;
c.
que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par des mesures adéquates.

3L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.

Art. 34 Exploitation

1Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de composter ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments, en polluants et en substances étrangères, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais (OEng)65. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.

2Les biodéchets non mélangés et riches en nutriments doivent être valorisés prioritairement dans des installations de compostage et de méthanisation hors des stations d’épuration des eaux usées.

3Les biodéchets emballés ne peuvent être compostés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation visées l’al. 1 hors des stations d’épuration des eaux usées que:

a.
si les emballages et les étiquettes sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou
b.
si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum, prioritairement avant ou au plus tard pendant le compostage ou la méthanisation.

4Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim66 concernant le compost et le digestat s’appliquent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  2. RS 916.171
  3. RS 814.81

Section 5 Décharges

Art. 35 Types de décharges

1Il est permis d’aménager et d’exploiter les types de décharges suivants:

a.
type A, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 1;
b.
type B, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 2;
c.
type C, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 3;
d.
type D, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 4;
e.
type E, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 5.

2Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types selon l’al. 1.

3Si une décharge comprend plusieurs compartiments, chacun est soumis aux exigences correspondant à son type.

Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge

1Le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.

2Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A;
c.67
si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.

3Si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d’un cours d’eau pour aménager une décharge, il faut:

a.
détourner le cours d’eau pour qu’il contourne la décharge;
b.
s’assurer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 37 Dimensions minimales

1Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:

a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.

2Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.

3Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique.

Art. 38 Régime d’autorisation

1Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.

2Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.

Art. 39 Autorisation d’aménager

1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment:

a.
si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b.
si les exigences de l’art. 36 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.

2Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:

a.
le type de la décharge ou du compartiment;
b.
les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5;
c.
les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

Art. 40 Autorisation d’exploiter

1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:

a.
si l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment approuvés;
b.
si un règlement d’exploitation selon l’art. 27, al. 2, a été établi, et
c.
si un avant-projet pour la fermeture a été établi et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise.

2Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.

3L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:

a.
le type de la décharge ou du compartiment;
b.
les éventuelles zones d’apport;
c.
les éventuelles restrictions des déchets admis selon l’annexe 5;
d.
les mesures visant à garantir le respect des exigences d’exploitation selon l’art. 27, al. 1, en particulier la fréquence des contrôles;
e.
la surveillance des eaux de percolation captées et, si nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41;
f.
si nécessaire, les contrôles des installations de dégazage et les analyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g.
les autres conditions et charges requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

4L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.

Art. 41 Surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines

1Les détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux de percolation captées.

2Ils doivent également analyser au moins deux fois par an les eaux souterraines, si une surveillance est nécessaire pour protéger les eaux en raison des conditions hydrogéologiques. Dans le cas des décharges du type A, cette surveillance n’est nécessaire que si elles se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection.

3Si une surveillance des eaux souterraines selon l’al. 2 est nécessaire, ils doivent prévoir des emplacements permettant le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines à proximité immédiate de la décharge ou du compartiment, si possible en trois endroits en aval et en un endroit en amont de la décharge.

4Ils doivent documenter les analyses et les remettre à l’autorité.

Art. 42 Projet de fermeture

1Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.

2L’autorité cantonale approuve le projet:

a.
s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
b.
s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
c.
s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.

Art. 43 Gestion après fermeture

1La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les compartiments des types A et B;
b.
quinze ans pour les décharges ou les compartiments des types C, D et E.

2Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:

a.
à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et de maintenance;
b.
à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés, pour autant que les contrôles soient requis par les art. 41 et 53, al. 5.

3Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment.

4L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3.

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