Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Chapitre 2 Planification et rapports

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Plan de gestion des déchets

1Les cantons établissent pour leur territoire un plan de gestion des déchets. Ce dernier comprend notamment:

a.
les mesures visant à limiter les déchets;
b.
les mesures visant à valoriser les déchets;
c.
les besoins en installations pour l’élimination des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élimination est confiée aux cantons;
d.
les besoins en volume de stockage définitif et les sites des décharges (plan de gestion des décharges);
e.
les zones d’apport nécessaires;
f.16
les mesures visant à utiliser le potentiel énergétique des déchets issu de leur traitement thermique;
g.17
les mesures à prendre en cas d’interruption d’exploitation des installations d’incinération des déchets urbains et des déchets de composition analogue; notamment en ce qui concerne l’élimination ou le stockage provisoire de ces déchets. Les cantons et les installations d’incinération des déchets urbains assurent ensemble la possibilité d’un stockage provisoire d’au moins trois mois.

2Les cantons se consultent pour établir leurs plans de gestion des déchets, en particulier pour les domaines énumérés à l’al. 1, let. c à g, et définissent au besoin des régions de planification supracantonales.18

3Ils vérifient leurs plans tous les cinq ans et les adaptent si nécessaire.

4Ils transmettent leurs plans et les révisions totales à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).

Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire

1Les cantons tiennent compte dans leurs plans directeurs des effets que leurs plans de gestion des déchets ont sur l’organisation du territoire.

2Ils désignent, dans leurs plans directeurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de gestion des décharges, et délimitent les zones d’affectation nécessaires.

Art. 6 Rapports

1Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l’OFEV:

a.
les quantités de déchets des catégories19 énumérées dans l’annexe 1 qui sont éliminées sur leur territoire;
b.20
les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an;
c.
les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut modifier les catégories de déchets de l’annexe 1 en fonction des progrès techniques.

3Lorsque l’OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire.21 Le rapport comprend notamment les informations suivantes:

a.
quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes;
b.
pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d’ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4;
c.
mesures éventuellement prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l’environnement.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’art. 2.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515).

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