1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment:
- a.
- si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
- b.
- si les exigences de l’art. 36 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.
2Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:
- a.
- le type de la décharge ou du compartiment;
- b.
- les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5;
- c.
- les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.