Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 36 OLEDSite et ouvrage d’une décharge

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets Section 5 Décharges

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.

2Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A;
c.67
si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.

3Si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d’un cours d’eau pour aménager une décharge, il faut:

a.
détourner le cours d’eau pour qu’il contourne la décharge;
b.
s’assurer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 OLED, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.