1Il est permis d’aménager et d’exploiter les types de décharges suivants:
- a.
- type A, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 1;
- b.
- type B, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 2;
- c.
- type C, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 3;
- d.
- type D, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 4;
- e.
- type E, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 5.
2Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types selon l’al. 1.
3Si une décharge comprend plusieurs compartiments, chacun est soumis aux exigences correspondant à son type.