Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 42 OLEDProjet de fermeture

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets Section 5 Décharges

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.

2L’autorité cantonale approuve le projet:

a.
s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
b.
s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
c.
s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.