Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 31 OLEDAménagement

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets Section 3 Installations pour le traitement thermique des déchets

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent:56

a.
qu’il n’est libéré aucun effluent gazeux diffus;
b.57
que, dans les installations traitant des déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et des déchets spéciaux infectieux, ces déchets sont séparés des autres et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
c.58
que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 31 OLED, du plus récent au plus ancien.

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