Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Section 1 Exécution

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44 à 46 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu’elle ne prévoie une exécution par la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 45 Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation68.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

Art. 46 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique en matière d’élimination des déchets. Pour ce faire, il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées.

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