Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Section 5 Décharges

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets

Art. 35 à 43 · 9 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Types de décharges

1Il est permis d’aménager et d’exploiter les types de décharges suivants:

a.
type A, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 1;
b.
type B, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 2;
c.
type C, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 3;
d.
type D, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 4;
e.
type E, pour les déchets selon l’annexe 5, ch. 5.

2Une décharge peut comprendre des compartiments de différents types selon l’al. 1.

3Si une décharge comprend plusieurs compartiments, chacun est soumis aux exigences correspondant à son type.

Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge

1Le site et l’ouvrage d’une décharge doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 2.

2Il est interdit d’aménager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être aménagées sous terre avec l’accord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stockés dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas porter atteinte à l’environnement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture; sont exceptées les décharges du type A;
c.67
si les décharges du type D stockent uniquement des mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue et si la formation de gaz est empêchée par des mesures appropriées.

3Si les prescriptions de la législation sur la protection des eaux permettent la déviation d’un cours d’eau pour aménager une décharge, il faut:

a.
détourner le cours d’eau pour qu’il contourne la décharge;
b.
s’assurer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

Art. 37 Dimensions minimales

1Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:

a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.

2Si une décharge est constituée de compartiments de différents types, c’est le type du compartiment avec le plus grand volume minimal utile qui est déterminant pour le volume minimal de la décharge entière.

3Les autorités cantonales peuvent, avec l’accord de l’OFEV, autoriser l’aménagement de décharges présentant un volume moindre si cela est judicieux vu la configuration géographique.

Art. 38 Régime d’autorisation

1Quiconque entend aménager une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’aménager.

2Quiconque entend exploiter une décharge ou un compartiment doit obtenir de l’autorité cantonale une autorisation d’exploiter.

Art. 39 Autorisation d’aménager

1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’aménager une décharge ou un compartiment:

a.
si le besoin du volume de stockage et le site de la décharge sont inscrits dans le plan de gestion des déchets;
b.
si les exigences de l’art. 36 concernant le site et l’ouvrage de la décharge sont respectées.

2Elle fixe dans l’autorisation d’aménager:

a.
le type de la décharge ou du compartiment;
b.
les éventuelles restrictions concernant les déchets admis selon l’annexe 5;
c.
les autres charges et conditions requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

Art. 40 Autorisation d’exploiter

1L’autorité cantonale délivre l’autorisation d’exploiter une décharge ou un compartiment:

a.
si l’ouvrage de la décharge a été réalisé conformément aux plans d’exécution dûment approuvés;
b.
si un règlement d’exploitation selon l’art. 27, al. 2, a été établi, et
c.
si un avant-projet pour la fermeture a été établi et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fermeture prévue et pour la gestion après fermeture qui sera vraisemblablement requise.

2Elle vérifie que les dispositions de l’al. 1, let. a, sont respectées, sur la base de la documentation fournie par le requérant et en procédant à un contrôle sur place de l’ouvrage de la décharge.

3L’autorité fixe dans l’autorisation d’exploiter:

a.
le type de la décharge ou du compartiment;
b.
les éventuelles zones d’apport;
c.
les éventuelles restrictions des déchets admis selon l’annexe 5;
d.
les mesures visant à garantir le respect des exigences d’exploitation selon l’art. 27, al. 1, en particulier la fréquence des contrôles;
e.
la surveillance des eaux de percolation captées et, si nécessaire, des eaux souterraines, exigée en vertu de l’art. 41;
f.
si nécessaire, les contrôles des installations de dégazage et les analyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g.
les autres conditions et charges requises pour assurer le respect de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

4L’autorité limite la durée de l’autorisation d’exploiter à cinq ans au plus.

Art. 41 Surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines

1Les détenteurs de décharges doivent analyser au moins deux fois par an les eaux de percolation captées.

2Ils doivent également analyser au moins deux fois par an les eaux souterraines, si une surveillance est nécessaire pour protéger les eaux en raison des conditions hydrogéologiques. Dans le cas des décharges du type A, cette surveillance n’est nécessaire que si elles se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection.

3Si une surveillance des eaux souterraines selon l’al. 2 est nécessaire, ils doivent prévoir des emplacements permettant le prélèvement d’échantillons d’eaux souterraines à proximité immédiate de la décharge ou du compartiment, si possible en trois endroits en aval et en un endroit en amont de la décharge.

4Ils doivent documenter les analyses et les remettre à l’autorité.

Art. 42 Projet de fermeture

1Les détenteurs d’une décharge ou d’un compartiment soumettent pour autorisation à l’autorité cantonale un projet sur la mise en œuvre des travaux de fermeture requis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois avant la fin du stockage des déchets.

2L’autorité cantonale approuve le projet:

a.
s’il est conforme aux exigences énoncées à l’annexe 2, ch. 2.5, concernant la fermeture en surface;
b.
s’il garantit que les exigences auxquelles les installations doivent satisfaire selon l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont respectées durant toute la durée de la gestion après fermeture;
c.
s’il prévoit les mesures qui pourraient être requises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement.

Art. 43 Gestion après fermeture

1La phase de gestion après fermeture d’une décharge ou d’un compartiment commence après la fermeture de la décharge ou du compartiment et dure 50 ans. L’autorité cantonale abrège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement. La phase de gestion après fermeture dure toutefois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les compartiments des types A et B;
b.
quinze ans pour les décharges ou les compartiments des types C, D et E.

2Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment doit, durant toute la durée de la gestion après fermeture, veiller:

a.
à ce que les installations satisfassent aux exigences de l’annexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fassent régulièrement l’objet de contrôles et de maintenance;
b.
à ce que les eaux souterraines, les eaux de percolation captées et les gaz de décharge soient contrôlés, pour autant que les contrôles soient requis par les art. 41 et 53, al. 5.

3Il doit assurer la surveillance de la fertilité du sol recouvrant la décharge durant les cinq ans qui suivent la fermeture de la décharge ou du compartiment.

4L’autorité cantonale définit, à l’occasion de la dernière autorisation d’exploiter délivrée pour une décharge ou un compartiment, la durée de la phase de gestion après fermeture et les obligations du détenteur selon les al. 2 et 3. Elle peut exempter les décharges ou compartiments du type A des obligations découlant des al. 2 et 3.

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