Art. 31 Aménagement
Il est permis d’aménager une installation destinée au traitement thermique des déchets ou d’en étendre les capacités lorsque les aménagements garantissent:56
- a.
- qu’il n’est libéré aucun effluent gazeux diffus;
- b.57
- que, dans les installations traitant des déchets liquides dont le point d’éclair est inférieur à 60 °C et des déchets spéciaux infectieux, ces déchets sont séparés des autres et amenés le plus directement possible dans la chambre où a lieu le traitement thermique;
- c.58
- que, dans les installations où sont incinérés des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, ou des déchets de composition analogue, au moins 80 % du potentiel énergétique soient utilisés en dehors de l’installation; l’utilisation d’énergie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une utilisation en dehors de l’installation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
- Introduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022 (RO 2022 161). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).