Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 44 OLEDCompétences de la Confédération et des cantons

Chapitre 5 Dispositions finales Section 1 Exécution

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu’elle ne prévoie une exécution par la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

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