Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 51 OLEDDéchets riches en phosphore

Chapitre 5 Dispositions finales Section 3 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1D’ici au 1er janvier 2028, l’autorité cantonale intègre à son plan d’élimination des boues d’épuration et à son plan de gestion des déchets une planification de la récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore, qu’elle remet à l’OFEV.

2Dès l’échéance de ce délai, les entreprises remettant des boues d’épuration ainsi que des farines animales et des poudres d’os doivent fournir à l’autorité cantonale compétente la preuve visée à l’art. 15b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

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