1D’ici au 1er janvier 2028, l’autorité cantonale intègre à son plan d’élimination des boues d’épuration et à son plan de gestion des déchets une planification de la récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore, qu’elle remet à l’OFEV.
2Dès l’échéance de ce délai, les entreprises remettant des boues d’épuration ainsi que des farines animales et des poudres d’os doivent fournir à l’autorité cantonale compétente la preuve visée à l’art. 15b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).