Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Art. 33 OLEDAménagement

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets Section 4 Installations de compostage et de méthanisation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an sont aménagées sur une surface étanche; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un andain peut être utilisé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2Les aménagements doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
b.
que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire;
c.
que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par des mesures adéquates.

3L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.

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