1Les cantons veillent à ce que les fractions valorisables des déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, tels que le verre, le papier, le carton, les métaux, les biodéchets et les textiles, fassent autant que possible l’objet d’une collecte séparée puis d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’une valorisation matière.25
2Ils veillent à ce que soient collectés et éliminés séparément:
- a.
- les déchets spéciaux provenant des ménages;
- b.26
- les déchets spéciaux non liés au type d’exploitation provenant d’entreprises et d’administrations publiques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quantités inférieures à 20 kg par livraison.
3Ils veillent à mettre à disposition les infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en particulier l’aménagement de postes de collecte. Au besoin, ils assurent en outre l’organisation de ramassages réguliers.
4Les détenteurs de déchets provenant d’entreprises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est possible et judicieux, collecter séparément les fractions valorisables des déchets dont la composition est analogue à celle des déchets urbains visés à l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, et les préparer en vue de la réutilisation ou en assurer la valorisation matière.27