Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44 à 55 · 14 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Exécution

Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons

1Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins qu’elle ne prévoie une exécution par la Confédération.

2Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets relevant de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.

Art. 45 Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation68.

Historique et notes (1)
  1. RS 510.620

Art. 46 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’OFEV élabore une aide à l’exécution de la présente ordonnance, explicitant en particulier l’état de la technique en matière d’élimination des déchets. Pour ce faire, il collabore avec les services fédéraux concernés, les cantons et les organisations économiques concernées.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 49 et 50

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, avec effet au 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 51 Déchets riches en phosphore

1D’ici au 1er janvier 2028, l’autorité cantonale intègre à son plan d’élimination des boues d’épuration et à son plan de gestion des déchets une planification de la récupération du phosphore dans les déchets riches en phosphore, qu’elle remet à l’OFEV.

2Dès l’échéance de ce délai, les entreprises remettant des boues d’épuration ainsi que des farines animales et des poudres d’os doivent fournir à l’autorité cantonale compétente la preuve visée à l’art. 15b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745).

Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition

1Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être valorisés dans le cadre de travaux de construction jusqu’au 31 décembre 2025:

a.
si les matériaux bitumineux contiennent au maximum 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d’autres matériaux dans des installations appropriées de manière à ce qu’ils contiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matériaux valorisés, ou
b.
si les matériaux bitumineux sont utilisés avec l’accord de l’autorité cantonale de façon à empêcher les émissions de HAP. L’autorité cantonale saisit la teneur exacte en HAP dans les matériaux bitumineux de démolition ainsi que les coordonnées du site de valorisation; elle conserve ces informations pendant au moins 25 ans.

2Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2027.72

3Les matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg par kg peuvent être éliminés dans une décharge du type B jusqu’au 31 décembre 2027.73

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 52a Cendres de bois

Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)75 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2033.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 2018 3515). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 799).
  2. RS 814.318.142.1

Art. 52b Dioxines et furanes

Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet (annexe 5, ch. 3.3 et 4.2). La teneur maximale est de 3 µg d’équivalents toxiques (TEQ) par kg jusqu’au 31 décembre 2026.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 53 Décharges et compartiments existants

1Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments mis en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, si les exigences d’octroi d’une autorisation d’exploiter selon l’art. 40 sont remplies au plus tard le 31 décembre 2020.

2L’autorité cantonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement peuvent émaner des décharges et des compartiments ou si de telles atteintes sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture (estimation de la mise en danger). Les détenteurs de décharges fournissent à l’autorité les documents nécessaires à cet effet.

3Il n’est pas permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement ou un risque réel d’atteintes, tant que ces installations n’ont pas été assainies selon les consignes de l’Osites77.

4Il est permis de poursuivre l’exploitation des décharges et des compartiments pour lesquels l’estimation de la mise en danger révèle que des atteintes nuisibles ou incommodantes à l’environnement sont probables dans les 50 ans qui suivent la fermeture, ou qu’il y a un risque réel d’atteintes durant cet intervalle, à condition que des mesures appropriées soient prises pour empêcher les atteintes potentielles.

5Le détenteur d’une décharge ou d’un compartiment dotés d’une installation de dégazage doit les faire contrôler régulièrement par un spécialiste jusqu’à la fin de la durée d’exploitation et analyser les gaz de décharge au moins deux fois par an.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.680

Art. 54 Autres installations existantes

1Les installations d’élimination des déchets autres que des décharges et des compartiments qui ont été mises en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent répondre aux exigences de la présente ordonnance qui se rapportent à des adaptations constructives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres exigences sont applicables dès l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions des al. 2 et 3.

2L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’exploiter au moins 55 % du potentiel énergétique des déchets urbains et des déchets de composition analogue dans des installations de traitement thermique des déchets s’applique à partir du 1er janvier 2026. Pour les installations qui seront mises à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2035, l’OFEV peut accorder, sur demande, une dérogation au canton et à l’exploitant.78

3L’obligation énoncée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux contenus dans les cendres volantes résultant du traitement des déchets urbains et des déchets de composition analogue s’applique à partir du 1er janvier 2028.79 Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stockées définitivement, sous une forme conglomérée par des liants hydrauliques, dans des décharges ou des compartiments du type C sans récupération des métaux, à condition que les capacités de traitement disponibles pour la récupération soient toutes épuisées.80

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2025, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 453).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 799).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6283).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 55

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

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