Les déchets urbains au sens de l’art. 3, let. a, ch. 1 à 3, les déchets de composition analogue, les boues d’épuration, les fractions combustibles des déchets de chantier et les autres déchets combustibles doivent être traités thermiquement dans des installations appropriées dans la mesure où ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réutilisation, d’une valorisation matière ou au moins d’une valorisation matière et énergie.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).