Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Section 4 Installations de compostage et de méthanisation

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets

Art. 33 à 34 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Aménagement

1Les installations de compostage et de méthanisation qui acceptent plus de 100 t de déchets par an sont aménagées sur une surface étanche; font exception les emplacements des andains pour le compostage en bord de champ. Un andain peut être utilisé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2Les aménagements doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des surfaces étanches soient collectées, évacuées et, si nécessaire, traitées;
b.
que l’air évacué des locaux fermés soit traité si nécessaire;
c.
que les émissions de gaz à effet de serre soient empêchées ou réduites par des mesures adéquates.

3L’installation doit disposer d’une capacité de stockage, propre ou contractuelle, de trois mois au moins pour le compost et le digestat solide, et de cinq mois au moins pour le digestat liquide. L’autorité peut ordonner une capacité de stockage supérieure pour les installations situées en région de montagne ou dans des zones soumises à des conditions climatiques défavorables ou des conditions particulières en termes de production végétale.

Art. 34 Exploitation

1Dans les installations de compostage et de méthanisation, il n’est permis de composter ou de méthaniser que des biodéchets se prêtant au procédé concerné de par leurs caractéristiques, en particulier leur teneur en nutriments, en polluants et en substances étrangères, et à la valorisation comme engrais au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 1er novembre 2023 sur les engrais (OEng)65. Ne doivent pas nécessairement se prêter à l’utilisation comme engrais les déchets qui sont destinés à la co-digestion dans des stations d’épuration des eaux usées.

2Les biodéchets non mélangés et riches en nutriments doivent être valorisés prioritairement dans des installations de compostage et de méthanisation hors des stations d’épuration des eaux usées.

3Les biodéchets emballés ne peuvent être compostés ou méthanisés dans des installations de compostage et de méthanisation visées l’al. 1 hors des stations d’épuration des eaux usées que:

a.
si les emballages et les étiquettes sont biodégradables et se prêtent au procédé utilisé, ou
b.
si les emballages et les étiquettes sont éliminés au maximum, prioritairement avant ou au plus tard pendant le compostage ou la méthanisation.

4Au surplus, les dispositions de l’OEng et de l’ORRChim66 concernant le compost et le digestat s’appliquent.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  2. RS 916.171
  3. RS 814.81

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