Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Section 4 Stockage définitif de déchets

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets

Art. 25 à 25a · 2 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 25 Dispositions générales

1Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 5. Les autorisations d’aménager et d’exploiter peuvent prévoir des restrictions supplémentaires.

2Dans les décharges comprenant plusieurs compartiments séparés par des éléments construits, ce sont les exigences applicables aux déchets destinés au stockage définitif qui sont déterminantes pour chaque type de compartiment.

3Il est interdit de mettre en décharge des déchets liquides, explosifs, infectieux ou combustibles.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Art. 25a Déchets de mercure

1Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être éliminés dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

2Les déchets de mercure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stockés définitivement dans le respect de l’environnement et conformément à l’état de la technique.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

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