Ordonnance sur les déchets (OLED) · RS 814.600

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente ordonnance vise:

a.
à protéger les hommes, les animaux, les plantes et leurs biocénoses ainsi que les eaux, le sol et l’air contre les atteintes nuisibles ou incommodantes dues aux déchets;
b.
à limiter préventivement la pollution de l’environnement par les déchets;
c.
à promouvoir une exploitation durable des matières premières naturelles par une valorisation des déchets respectueuse de l’environnement.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à la limitation et à l’élimination des déchets ainsi qu’à l’aménagement et à l’exploitation d’installations d’élimination des déchets. Les dispositions spéciales relatives à certains types de déchets qui figurent dans d’autres lois et ordonnances de la Confédération sont réservées.

Art. 3 Définitions

On entend par:4

a.5
déchets urbains:
1.
déchets produits par les ménages,
2.
déchets provenant d’entreprises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
3.
déchets provenant d’administrations publiques et dont la composition est comparable à celle des déchets ménagers en termes de matières contenues et de proportions,
4.6
résidus produits dans des installations de traitement thermique des déchets visés aux ch. 1 à 3, jusqu’à ce qu’ils aient été valorisés ou stockés définitivement;
b.
entreprise: toute entité juridique disposant de son propre numéro d’identification ou les entités réunies au sein d’un groupe et disposant d’un système commun pour l’élimination des déchets;
c.
déchets spéciaux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMoD)7;
d.
biodéchets: les déchets d’origine végétale, animale ou microbienne;
e.
déchets de chantier: les déchets produits lors de la construction, de la transformation ou de la déconstruction d’installations fixes;
f.
matériaux d’excavation et de percement: les matériaux résultant de l’excavation ou du percement, sans les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol;
fbis.8
déchets de mercure:
1.
déchets contenant du mercure ou des composés du mercure,
2.
mercure ou composés du mercure issus du traitement de déchets de mercure au sens du ch. 1, à l’exception du mercure dont l’exportation a été autorisée conformément à l’annexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)9,
3.
mercure ou composés du mercure qui ne sont plus requis dans le cadre de processus industriels;
g.
installations d’élimination des déchets: les installations où des déchets sont traités, valorisés ou stockés définitivement ou provisoirement; sont exceptés les sites de prélèvement de matériaux où les matériaux d’excavation et de percement sont valorisés;
h.10
…
i.
installations de compostage: les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont décomposés en milieu aérobie;
j.
installations de méthanisation: les installations d’élimination des déchets où des biodéchets sont fermentés en milieu anaérobie;
k.
décharges: les installations d’élimination des déchets où des déchets sont stockés définitivement et sous surveillance;
l.
traitement thermique: le traitement des déchets à des températures suffisamment élevées pour détruire les substances dangereuses pour l’environnement ou les lier physiquement ou chimiquement par minéralisation;
m.
état de la technique: l’état de développement des procédés, des équipements ou des méthodes d’exploitation:
1.
qui ont fait leurs preuves dans des installations ou des activités comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été appliqués avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations ou activités, et
2.
qui sont économiquement supportables pour une entreprise moyenne et économiquement saine de la branche considérée;
n.11
réutilisation: toute opération par laquelle les objets et leurs composants qui ne sont pas des déchets ou qui ont perdu leur statut de déchet après avoir subi une opération de valorisation sont utilisés de nouveau pour un usage identique ou comparable à celui pour lequel ils avaient été conçus;
o.12
préparation en vue de la réutilisation: toute opération de valorisation consistant à préparer les déchets par des étapes de traitement telles que le contrôle, le nettoyage et la réparation de telle sorte qu’ils puissent être réutilisés;
p.13
valorisation matière: toute opération de valorisation consistant à tirer parti des caractéristiques matière des déchets en traitant ceux-ci de telle sorte qu’ils puissent être réemployés sous la forme de matières premières secondaires;
q.14
valorisation matière et énergie: toute opération consistant à valoriser les déchets simultanément sur les plans de la matière et de l’énergie;
r.15
valorisation énergie: toute opération de valorisation des déchets consistant à utiliser ceux-ci comme source d’énergie au cours de leur élimination.
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  4. RS 814.610
  5. Introduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
  6. RS 814.81
  7. Abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec effet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).
  12. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 357).

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