Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 26 OChimExceptions

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 2 Notification et déclaration des nouvelles substances Section 1 Notification des nouvelles substances

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La notification n’est pas requise:

a.
pour les polymères et les substances contenues sous forme d’unités monomères ou liées chimiquement au polymère en concentration inférieure à 2 % poids;
b.77
…
c.
pour les substances mises sur le marché en quantité inférieure à 1 tonne par an;
d.
pour les substances mises sur le marché par un fabricant:
1.
exclusivement à des fins d’activités de recherche et de développement axées sur les produits et les processus,
2.
en quantités strictement limitées aux dites fins, et
3.
au plus pendant cinq ans; sur demande justifiée, l’organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d’évaluation, prolonger ce délai d’une période de cinq ou dix ans;
e.
pour les substances qui sont exclusivement employées comme matières premières, principes actifs ou additifs dans les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques et les aliments pour animaux;
f.
pour les substances acquises en Suisse;
g.
pour les produits intermédiaires, à moins qu’ils soient des substances monomères;
h.78
pour les substances définies à l’annexe IV ou à l’annexe V du règlement
UE-REACH79;
i.
pour les substances qui ont déjà été notifiées et exportées par un fabricant et de nouveau importées par le même fabricant ou un autre fabricant de la même chaîne d’approvisionnement, sous réserve de pouvoir démontrer:
1.
qu’il s’agit de la même substance,
2.
qu’on lui a fourni une fiche de données de sécurité conformément à l’art. 20 pour la substance exportée, dans la mesure où cela est exigé par l’art. 19;
j.80
pour les substances définies à l’annexe 7, jusqu’à ce que la quantité maximale y figurant soit atteinte.

2S’il y a lieu de supposer qu’une substance donnée, non soumise à notification en vertu de l’al. 1, peut mettre en danger l’être humain ou l’environnement, l’organe de réception des notifications exige du fabricant, à la demande d’un organe d’évaluation, la présentation de rapports d’essais. Pour ces rapports d’essai, il n’est pas possible d’exiger des données allant au-delà de celles exigées pour le dossier technique visé à l’annexe 4, ch. 8, let. a, 9, let. a, et 10, let. a.

3Les substances dangereuses ainsi que les PBT et les vPvB non soumises à notification selon l’al. 1, let. a, c, g, h et j, sont soumises à l’obligation de communiquer prévue à l’art. 48.81

Historique et notes (5)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, avec effet au 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  3. Cf. note relative à l’art. 2, al. 2, let. f.
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).

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