1La fiche de données de sécurité doit être établie conformément aux exigences techniques de l’annexe 2, ch. 3.
2Les scénarios d’exposition établis selon l’art. 16 ou figurant dans le rapport sur la sécurité chimique (art. 28) doivent être annexés à la fiche de données de sécurité; les informations des rubriques 1, 7, 8 et 13 de la fiche de données de sécurité doivent correspondre aux utilisations figurant dans les scénarios d’exposition.73
3Le DFI peut, en accord avec le DEFR et le DETEC, définir les qualifications professionnelles requises pour l’établissement des fiches de données de sécurité.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).