1Le fabricant d’une substance existante répondant aux critères de l’art. 14, al. 4, du règlement UE-REACH64 et remise à des tiers en tant que telle en quantité totale égale ou supérieure à 10 tonnes par an, est tenu d’établir pour chaque utilisation identifiée de la substance un scénario d’exposition.
2Celui qui se procure une substance pour laquelle des scénarios d’exposition ont été établis et qui la remet à des tiers à titre commercial, en tant que telle ou dans une préparation, en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la fiche de données de sécurité, doit établir un scénario d’exposition pour cette utilisation.
3L’al. 2 ne s’applique pas lorsque:
- a.
- le scénario d’exposition pour la nouvelle utilisation comprend exclusivement les conditions décrites dans le scénario d’exposition de la fiche de données de sécurité;
- b.
- la substance est présente dans la préparation en concentration inférieure aux limites mentionnées à l’art. 27, al. 3, ou que
- c.
- la substance est utilisée à des fins de recherche et de développement axées sur les produits et les processus.
Historique et notes (1)
- Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 2, let. f.