1Si un fabricant met sur le marché une préparation considérée comme dangereuse en raison de ses effets physiques ou de ses effets sur la santé, il doit munir la préparation d’un identifiant unique de formulation (UFI).
2Il doit générer l’UFI avec le système électronique mis à disposition par l’organe de réception des notifications. Il est possible de renoncer à générer l’UFI avec le système électronique, si la préparation dispose déjà d’un UFI généré sur la base du règlement UE-CLP63.
3L’UFI doit être imprimé ou apposé de manière clairement visible, lisible et indélébile et précédé du sigle «UFI:» en lettres capitales aux endroits suivants:
- a.
- sur l’étiquette dans la section pour les informations supplémentaires selon l’art. 25 du règlement UE-CLP, ou
- b.
- sur l’emballage intérieur avec les autres éléments de l’étiquetage; lorsque l’emballage intérieur est dans une forme telle, ou si petit, qu’il est impossible d’imprimer ou d’apposer l’UFI sur celui-ci, l’UFI peut être imprimé ou apposé avec les autres éléments de l’étiquetage figurant sur un emballage extérieur.
4Dans le cas de préparations qui ne sont pas emballées, l’UFI doit être indiqué sur la fiche de données de sécurité ou dans le cas d’une remise à des utilisateurs privés, inclus sur la copie des éléments de l’étiquetage selon l’art. 29, par. 3, du règlement UE-CLP, avec les autres éléments de l’étiquetage.
5Lorsque la préparation n’est pas soumise à l’obligation de communiquer en vertu de l’art. 54, les al. 1 à 4 ne sont pas applicables.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 5125).
- Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.