1L’organe de réception des notifications peut, en accord avec les organes d’évaluation, octroyer des dérogations aux conditions d’étiquetage pour certaines substances ou préparations ou certains groupes de substances ou préparations et autoriser l’absence d’étiquetage ou un étiquetage sous une autre forme appropriée, lorsque:
- a.
- l’emballage est trop petit ou autrement mal adapté à un étiquetage conforme à l’art. 10;
- b.
- la substance ou préparation est remise en si petite quantité qu’elle ne présente aucun risque ni pour l’être humain, ni pour l’environnement par ses propriétés dangereuses, ou
- c.
- la substance ou préparation ne tombe pas dans le champ d’application du règlement UE-CLP54.
2Il édicte une décision sur demande dûment motivée ou édicte une décision de portée générale.
3Il établit une liste des exceptions admises et la publie sur son site Internet.
Historique et notes (1)
- Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.