1Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les étiqueter conformément aux dispositions suivantes:
- a.43
- les art. 17, al. 1, 18, sauf al. 2, dernière phrase, 19 à 23, 25, al. 1, 3 et 4, 26 à 28, 29, al. 1 à 4, 31 et 32, al. 1 à 5 du règlement UE-CLP44;
- b.
- les règles concernant l’étiquetage des emballages extérieurs, des emballages intérieurs et des emballages uniques selon l’art. 33, du règlement UE-CLP.
2Les préparations présentant des dangers particuliers, mentionnées à l’art. 4, al. 7, du règlement UE-CLP, doivent en sus être étiquetées conformément à l’art. 25, al. 6, du règlement UE-CLP.
3En sus des al. 1 et 2, l’étiquetage doit satisfaire aux exigences suivantes:
- a.
- inclure le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant;
- b.45
- être formulé dans au moins une langue officielle du lieu où la substance ou la préparation est remise aux utilisateurs privés ou professionnels; une substance ou une préparation peut être étiquetée dans une seule langue officielle ou en anglais lorsqu’elle est remise à des utilisateurs professionnels avec leur accord;
- c.
- fournir l’ensemble des renseignements dans toutes les langues utilisées si plus de langues que celles qui sont prescrites à la let. b sont utilisées.46
3bisLorsque des substances ou des préparations sont importées d’un État membre de l’EEE, le nom du fabricant peut être remplacé par le nom de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, lorsque les substances ou préparations:47
- a.
- ne sont pas destinées à être remises à des utilisateurs privés, ou qu’elles
- b.
- sont destinées à être remises à des utilisateurs privés, sont contenues dans un emballage intérieur en portions de 125 ml ou g au plus et que l’emballage extérieur comporte le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant.48
4Les éléments d’étiquetage résultant des exigences prévues dans d’autres actes législatifs doivent être placés dans la section réservée aux informations supplémentaires visées à l’art. 25 du règlement UE-CLP.
5Lorsque le nom de la nomenclature UICPA49 d’une substance dépasse 100 caractères, un autre nom peut être utilisé, à condition que la communication selon l’art. 49 comprenne à la fois le nom fixé dans la nomenclature UICPA et le nom utilisé.
6Les exigences de l’al. 1 sont considérées remplies lorsque les emballages intérieurs sont étiquetés avant ou immédiatement après l’enlèvement de l’emballage extérieur. La responsabilité de l’emballage et de l’étiquetage incombe au fabricant.
Historique et notes (7)
- Erratum du 24 avr. 2023 (RO 2023 193).
- Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Système pour nommer les substances chimiques développé par l’Union internationale de chimie pure et appliquée (UICPA): https://iupac.org .