Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP40.
Historique et notes (1)
- Cf. note relative à l’art. 2, al. 4.
Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11
Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 1 Contrôle autonome Section 3 Emballage et étiquetage des substances et des préparations
Le fabricant qui met à disposition de tiers ou remet à des tiers des substances ou des préparations dangereuses doit les emballer conformément à l’art. 35 du règlement UE-CLP40.
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