Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 11 OChimÉtiquetage des générateurs d’aérosols

Titre 2 Conditions de mise sur le marché Chapitre 1 Contrôle autonome Section 3 Emballage et étiquetage des substances et des préparations

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les générateurs d’aérosols qui ne tombent pas sous le coup de la LDAl51 sont régis, en sus des dispositions de la présente ordonnance, par les art. 1, 2, 8, al. 1 et 1a, les points 1.8, 1.9 et 1.10, la disposition introductive du ch. 2, et par les points 2.2 et 2.3 de l’annexe de la directive 75/324/CEE52.53

2Les générateurs d’aérosols qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 doivent contenir le nom et l’adresse du fabricant. En cas d’importation de générateurs d’aérosols depuis un État-membre de l’EEE, il est possible de remplacer le nom du fabricant par le nom de la personneresponsable de la mise sur le marché dans l’EEE.

Historique et notes (3)
  1. RS 817.0
  2. Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, al. 4.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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