1Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
- a.111
- les produits intermédiaires qui:
- 1.
- ne sont pas remis à un tiers,
- 2.
- ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
- 3.
- sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
- b.112
- les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche et de développement;
- bbis.113
- les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d’enseignement;
- c.
- les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
- d.114
- …
- e.
- les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs115;
- f.
- les substances acquises en Suisse;
- g.
- les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, pour autant que:
- 1.116
- le nom commercial, la composition, l’UFI et l’usage prévu ne soient pas modifiés, et que
- 2.
- le nom du fabricant d’origine soit également mentionné;
- h.
- les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l’objet d’une communication;
- hbis.117
- les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
- i.
- les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l’art. 3 et conditionnées en emballages n’excédant pas 200 ml, lorsqu’elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l’utilisateur professionnel ou privé;
- j.
- les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
- k.118
- les substances que le fabricant a notifiées au sens de l’art. 24;
- l.119
- les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d’un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
- 1.
- qu’elles remplissent les conditions figurant à l’art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP120, ou
- 2.
- que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l’UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
- m.121
- le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l’annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l’UFI prescrit par l’organe de réception des notifications.
2Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:
- a.
- les produits intermédiaires visés à l’al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
- b.
- les préparations visées à l’al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d’un UFI.122
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Abrogée par l’annexe 5 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 711).
- RS 941.411
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
- Cf. note relative à l’art. 2, al. 4
- Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).