Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 54 OChimExceptions à l’obligation de communiquer

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché Chapitre 3 Obligation de communiquer

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ne sont pas soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.111
les produits intermédiaires qui:
1.
ne sont pas remis à un tiers,
2.
ne quittent pas le lieu de fabrication, ou
3.
sont mis sur le marché en quantités inférieures à 100 kg par an;
b.112
les substances et préparations mises sur le marché exclusivement à des fins d’analyse, de recherche et de développement;
bbis.113
les substances mises sur le marché exclusivement à des fins d’enseignement;
c.
les substances et préparations employées exclusivement pour les denrées alimentaires, les produits thérapeutiques ou les aliments pour animaux;
d.114
…
e.
les explosifs et engins pyrotechniques qui sont soumis à une autorisation selon l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs115;
f.
les substances acquises en Suisse;
g.
les préparations acquises en Suisse et remises dans un emballage différent de celui prévu par le fabricant d’origine, pour autant que:
1.116
le nom commercial, la composition, l’UFI et l’usage prévu ne soient pas modifiés, et que
2.
le nom du fabricant d’origine soit également mentionné;
h.
les mélanges gazeux composés exclusivement de gaz ayant fait l’objet d’une communication;
hbis.117
les gaz et les mélanges gazeux classés exclusivement dans la catégorie de danger «Gaz sous pression»;
i.
les préparations qui ne sont pas dangereuses au sens de l’art. 3 et conditionnées en emballages n’excédant pas 200 ml, lorsqu’elles sont fabriquées en Suisse et remises directement par le fabricant à l’utilisateur professionnel ou privé;
j.
les préparations mises sur le marché en quantité inférieure à 100 kg par an et exclusivement destinées à des utilisateurs professionnels;
k.118
les substances que le fabricant a notifiées au sens de l’art. 24;
l.119
les peintures formulées en quantité limitée sur demande individuelle d’un consommateur ou utilisateur professionnel dans le lieu de vente par mise à la teinte ou mélange de couleur, pour autant
1.
qu’elles remplissent les conditions figurant à l’art. 25, par. 8, du règlement UE-CLP120, ou
2.
que les éventuels colorants nocifs pour la santé soient indiqués dans la notification de la couleur de base à la concentration maximale à laquelle ils sont ajoutés; dans ce cas, l’UFI de la couleur de base doit figurer sur le produit;
m.121
le béton frais et préfabriqué, le plâtre et le ciment qui correspondent aux formules standard définies à l’annexe VIII, partie D, du règlement UE-CLP et qui sont pourvues de l’UFI prescrit par l’organe de réception des notifications.

2Sont soumis au régime de la communication au sens du présent chapitre:

a.
les produits intermédiaires visés à l’al. 1, let. a, qui revêtent la forme de monomères et sont des nouvelles substances;
b.
les préparations visées à l’al. 1, let. b, c, h, i et j, qui disposent d’un UFI.122
Historique et notes (12)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  4. Abrogée par l’annexe 5 ch. II 1 de l’O du 1er nov. 2023 sur les engrais, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 711).
  5. RS 941.411
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 220).
  10. Cf. note relative à l’art. 2, al. 4
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 11 mars 2022 (RO 2022 220). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 15 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 709).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 31 janv. 2018 (RO 2018 801). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

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