Ordonnance sur les produits chimiques (OChim) · RS 813.11

Art. 50 OChimCommunication élargie

Titre 3 Obligations du fabricant subséquentes à la mise sur le marché Chapitre 3 Obligation de communiquer

En vigueur au 24 avril 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

S’agissant des préparations dangereuses accessibles aux utilisateurs privés, il faut communiquer la composition complète à l’organe de réception des notifications. Les composants qui ne sont pas dangereux au sens de l’art. 3 peuvent être désignés par un nom exprimant les principaux groupes fonctionnels.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 801).

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